Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals sought to establish the existence of a rental agreement with a third party concerning an apartment in Geneva and claimed damages for a difference in rent due to not being granted the desired lease. Their initial request was dismissed by the cantonal Rental Tribunal, and their appeal to the Chamber of Appeals was also denied. Subsequently, they filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, which included references to multiple constitutional guarantees concerning their legal rights, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to improper formulation and lack of specific legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 57 OJ, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Substantiation: Their initial request was dismissed by the cantonal Rental Tribunal, and their appeal to the Chamber of Appeals was also denied. Subsequently, they filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, which included references to multiple constitutional guarantees concerning their legal rights, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to improper formulation and lack of specific legal grounds.
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KI-generiertCited as the basis for applying the simplified procedure and for the decision not to enter into the merits of the appeal.
Cited for ordering the unsuccessful appellants to pay the judicial costs.
Cited to justify not awarding costs to the respondent as they were not invited to respond.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_165/2007
Arrêt du 18 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
Y.________,
recourant,
contre
Z.________,
intimée, représentée par Me Pierre Daudin.
Objet
conclusion d'un contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 avril 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté X.________ et Y.________, le fils majeur de la prénommée, de leur action tendant, d'une part, à faire constater l'existence d'un bail entre les deux demandeurs, soi-disant locataires, et Z.________, défenderesse, portant sur un appartement sis à Genève, et, d'autre part, à obtenir la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts d'un montant minimum de 8'500 fr. à titre de différence de loyers entre l'appartement convoité et deux autres appartements pris à bail par les demandeurs.
Statuant par arrêt du 2 avril 2007, sur appel des demandeurs, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
1.2 Le 15 mai 2007, X.________, déclarant agir tant pour elle-même que pour son fils, a interjeté "un recours de droit public, voire un recours de droit civil + recours constitutionnel subsidiaire", en priant le Tribunal fédéral de lui "accorder un délai au 10 juin pour décider comment contester cet arrêt". Elle a joint à cette lettre un autre courrier, adressé le même jour à l'autorité cantonale en vue d'obtenir la révision de l'arrêt précité, en disant espérer que "la motivation qui y est contenue servira de motivation temporaire suffisante pour un recours au TF". Dans un post-scriptum manuscrit, la recourante a ajouté ceci: "outre la protection contre l'arbitraire, j'invoque les articles constitutionnels concernant la bonne foi, la garantie d'un juge impartial, le droit d'être entendu, l'équité etc.".
En temps utile, la recourante a versé l'avance de frais requise. Dans sa lettre d'accompagnement du 6 juin 2007, elle a confirmé agir également pour son fils, en produisant une procuration que celui-ci lui avait délivrée le 15 mai 2007 à cette fin, tout en priant le Tribunal fédéral de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale. X.________ ajoutait, dans ladite lettre, que les recourants invoquaient principalement l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit, de même que le non-respect des règles procédurales et du droit d'être entendu.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
2. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).
3. Le présent recours étant manifestement irrecevable, pour les motifs indiqués ci-après, il n'y a pas lieu de surseoir au prononcé de l'arrêt fédéral jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (cf. mutatis mutandis, Jean-François Poudret, COJ, n. 1.3 ad art. 57 OJ , p. 459).
4. Point n'est besoin de déterminer, en l'espèce, si la valeur litigieuse minimum à laquelle l' art. 74 al. 1 let. a LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile est atteinte, compte tenu de la conclusion visant à la constatation de l'existence d'un bail que les demandeurs ont formulée en sus de leur conclusion en paiement de 8'500 fr. En effet, la lettre envoyée le 15 mai 2007 au Tribunal fédéral par X.________ ne répond nullement aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , qui valent tant pour le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) que pour le recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ). La seule référence à diverses garanties constitutionnelles, faite dans le post-scriptum de ladite lettre, ne constitue pas la formulation valable d'un grief concernant l'application du droit ( art. 95 LTF ), l'établissement des faits ( art. 97 LTF ) ou la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il eût appartenu aux recourants d'indiquer en quoi la décision attaquée violait les garanties constitutionnelles invoquées par eux, ce qu'ils n'ont pas fait.
S'agissant du renvoi, opéré dans la lettre en question, à la demande de révision adressée simultanément à la cour cantonale, il n'est d'aucun secours aux recourants: d'une part, un tel procédé n'est pas admissible; d'autre part, l'écriture à laquelle les recourants renvoient ne satisfait pas non plus aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .
Enfin, il n'est pas possible de faire droit à la demande des recourants tendant à leur accorder un délai pour compléter leur mémoire, du moment que le délai de recours, qui est fixé par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ), ne peut pas être prolongé en vertu de l' art. 47 al. 1 LTF .
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
5. En application de l' art. 66 al. 1 et 5 LTF , les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement de l'émolument judiciaire. N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: