Lease Agreement Appeal Inadmissible Due to Non-Payment and Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute over a lease contract, where one party filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Chamber of Rental and Leasing of the Geneva Court of Justice. The recourse, submitted after the February 2016 ruling, was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fees by the set deadlines, as well as for lacking sufficient motivation in the arguments presented against the original decision. The Tribunal ultimately decided not to entertain the recourse and did not impose any court fees or award costs to the parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Lease Agreement Appeal Inadmissible Due to Non-Payment and Lack of Motivation: The recourse, submitted after the February 2016 ruling, was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fees by the set deadlines, as well as for lacking sufficient motivation in the arguments presented against the original decision. The Tribunal ultimately decided not to entertain the recourse and did not impose any court fees or award costs to the parties involved.
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KI-generiertThe Tribunal decided to apply the simplified procedure based on this article due to insufficient motivation of the appeal.
Used to determine that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_162/2016
Arrêt du 23 mai 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Association Y.________,
2. Z.________,
intimées.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
La Présidente,
Vu le recours formé le 14 mars 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec l'Association Y.________ et Z.________, intimées;
Vu l'ordonnance présidentielle du 17 mars 2016 invitant le recourant à verser, jusqu'au 18 avril 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;
Vu l'ordonnance présidentielle du 21 avril 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 9 mai 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 21 avril 2016,
que les deux ordonnances précitées ont certes été renvoyées au Tribunal fédéral avec, pour chacune d'elles, la mention "non réclamé",
que le recourant est néanmoins censé les avoir reçues au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l' art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1), soit le 26 mars 2016, respectivement le 29 avril 2016, d'après le suivi des envois postaux,
qu'il est donc censé avoir reçu la seconde ordonnance dix jours avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise;
Considérant, en tout état de cause, que, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour une autre raison encore,
qu'il s'agit du défaut d'une motivation suffisante, contrairement à l'exigence fixée à l' art. 42 al. 2 LTF , dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne formule aucun grief digne de ce nom à l'encontre de la décision attaquée,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo