Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_159/2026 KI-generiert

4A_159/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4A_159/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par décision rendue le 8 décembre 2025 selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, rectifiée le 10 décembre 2025, le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura a ordonné l'expulsion des locataires A.________ et B.________ pour le 12 janvier 2026 de l'appartement et des locaux commerciaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à Delémont, sous peine d'y être contraints par la force.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; 4A_159/2026 · Bundesgericht: À teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 64 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_159/2026

Arrêt du 27 avril 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral

Hurni, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

C.________,

représenté par Me Nicolas Steullet, avocat,

intimé.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 25 février 2026 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura

(CC 106/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision rendue le 8 décembre 2025 selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, rectifiée le 10 décembre 2025, le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura a ordonné l'expulsion des locataires A.________ et B.________ pour le 12 janvier 2026 de l'appartement et des locaux commerciaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à Delémont, sous peine d'y être contraints par la force.

2. Par arrêt du 25 février 2026, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision et leur a imparti un ultime délai au 25 mars 2026 pour libérer les locaux litigieux.

3. Le 7 avril 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont aussi sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par pli du 10 avril 2026, les recourants ont été rendus attentifs au fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour compléter leur recours.

Le bailleur C.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Les recourants se contentent en effet de formuler des critiques n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront dès lors les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à répondre au recours.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 27 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Carruzzo