Tenants' Appeal Against Eviction Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA couple was involved in a legal dispute regarding their eviction from rented premises, which was initiated by a court order from the Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers requiring them to vacate by February 28, 2022. They appealed this decision, but their appeal was rejected by the Civil Appellate Court of the Canton of Neuchâtel on March 18, 2022, granting them until April 22, 2022, to comply with the order. The couple then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting suspension of the order. However, their appeal was determined to be inadmissible due to the lack of specific arguments highlighting how the previous decision violated federal law, as required under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenants' Appeal Against Eviction Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: They appealed this decision, but their appeal was rejected by the Civil Appellate Court of the Canton of Neuchâtel on March 18, 2022, granting them until April 22, 2022, to comply with the order. The couple then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting suspension of the order. However, their appeal was determined to be inadmissible due to the lack of specific arguments highlighting how the previous decision violated federal law, as required under Swiss law.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirements (lack of conclusions and insufficient motivation).
Applied to exceptionally waive the collection of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_159/2022
Arrêt du 13 mai 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
Monsieur et Madame A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
L'hoirie de feu C.________, soit :
1. C1.________,
2. C2.________,
3. C3.________,
tous trois représentés par Me José Zilla, avocat,
intimés.
Objet
expulsion des locataires,
recours contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.13/lbb).
La Juge présidant:
Vu la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné à A.A.________ et B.A.________ d'évacuer d'ici le 28 février 2022 les locaux, situés à..., qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la partie bailleresse;
Vu l'arrêt du 18 mars 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ et B.A.________ et leur a imparti un délai échéant le 22 avril 2022 pour libérer les locaux précités;
Vu le recours formé le 2 avril 2022 par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre dudit arrêt;
Vu la requête d'effet suspensif présentée par les recourants le 10 mai 2022;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
que les recourants ne démontrent en outre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, puisqu'ils se contentent d'affirmer, de manière péremptoire, que certains éléments figurant au dossier n'ont, à leur avis, pas été pris en compte par l'autorité précédente, sans toutefois indiquer lesquels ni,
a fortiori , en faire la démonstration,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet,
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que la partie bailleresse n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo