Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_156/2010 KI-generiert

Bank Guarantee Enforcement Against Company Guarantors

Geschäftsnummer 4A_156/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a bank that opened several current credit accounts for two companies and their representatives, who guaranteed the debts. In 1999, the bank terminated some of these credits and sought repayment from the defendants in a civil court. The bank filed a lawsuit in 2004, claiming substantial outstanding amounts due from the defendants, who counterclaimed against the bank. During the proceedings, the companies went bankrupt, and a court judgment in 2009 ordered the defendants to pay the claimed debts. The defendants subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the previous judgment and alleging the bank's misconduct. However, the appeal was met with the bank's objection, leading to legal scrutiny regarding the admissibility of the defendants' claims and whether the lower court's findings were upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Bank Guarantee Enforcement Against Company Guarantors: In 1999, the bank terminated some of these credits and sought repayment from the defendants in a civil court. The bank filed a lawsuit in 2004, claiming substantial outstanding amounts due from the defendants, who counterclaimed against the bank. During the proceedings, the companies went bankrupt, and a court judgment in 2009 ordered the defendants to pay the claimed debts. The defendants subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the previous judgment and alleging the bank's misconduct. However, the appeal was met with the bank's objection, leading to legal scrutiny regarding the admissibility of the defendants' claims and whether the lower court's findings were upheld.

Schlagwörter

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Bankbürgschaft Schuldbetreibung Zahlungsbefehl Kontokorrent Garant im Schuldverhältnis Rückzahlung des Darlehens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 72 al. 1 LTF
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et la valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr.
Art. 99 al. 2 LTF
Used to declare the petitioners' conclusions regarding payment of 300,000 fr. inadmissible because they were new claims not raised before the Cantonal Court.
Art. 105 al. 1 LTF
Cited as the general rule governing the Federal Tribunal's reliance on facts established by the previous instance, which consequently resulted in the inadmissibility of factual attacks.
Art. 9 Cst
Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst.
Art. 105 al. 2 LTF
252), ou établies en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ); la partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art.
Art. 97 al. 1 LTF
Mentioned in the context of appeal admissibility regarding factual findings, but the application thereof was ultimately rejected due to non-exhaustion of cantonal instances.
Art. 75 al. 1 LTF
Cited to confirm that the appeal in civil matters is only open against judgments from the highest cantonal instance.
Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
En procédure civile vaudoise, le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité à la Chambre des recours de ce tribunal, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure ( art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.).

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the general rule governing the Federal Tribunal's reliance on facts established by the previous instance, which consequently resulted in the inadmissibility of factual attacks.

Art. 106 LTF

Cited as the rule stating that the Federal Tribunal applies federal law ex officio, except for fundamental rights.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for the appellant to properly raise legal issues in the grounds of appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the defendants to pay the court fee, as they lost the appeal.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal in civil matters is only open against judgments from the highest cantonal instance.

Art. 95 let. a LTF

The primary ground defining the scope of the recourse in civil matters (violation of federal law).

Art. 97 al. 1 LTF

Mentioned in the context of appeal admissibility regarding factual findings, but the application thereof was ultimately rejected due to non-exhaustion of cantonal instances.

Art. 99 al. 2 LTF

Used to declare the petitioners' conclusions regarding payment of 300,000 fr. inadmissible because they were new claims not raised before the Cantonal Court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_156/2010

Arrêt du 18 octobre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Chaix, juge suppléant.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

Y.________,

représentés par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,

défendeurs et recourants,

contre

Banque N.________,

représentée par Me Alain Dubuis, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

remboursement de crédits en compte courant

recours contre le jugement rendu le 2 octobre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A. Dès 1989, la Banque N.________ a ouvert plusieurs crédits en compte courant à A.________ AG et B.________ AG, ainsi qu'à leurs organes X.________ et Y.________ qui s'engageaient solidairement avec ces sociétés.

Le 11 novembre 1999, la Banque N.________ a résilié certains de ces crédits et exigé leur remboursement.

B. Le 28 janvier 2004, la banque a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. B.________ AG, X.________ et Y.________ devaient être condamnés à payer solidairement 493'651 fr.31 pour remboursement du solde débiteur d'un compte n° 320.41.61; A.________ AG, X.________ et Y.________ devaient être condamnés à payer solidairement 874'847 fr.70 pour remboursement du solde débiteur d'un compte n° 312.75.77; ces deux sommes devaient porter intérêts au taux de 5% par an dès le 12 juin 2002.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles. La demanderesse devait être condamnée à payer 41'502 fr. à A.________ AG, avec intérêts dès le 4 juillet 2001.

Au cours de l'instance, les deux société anonymes furent mises hors de cause par suite de leurs faillites.

La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 2 octobre 2009; elle a condamné X.________ et Y.________ à payer solidairement 493'051 fr.31 et 874'247 fr.70, avec intérêts dès le 13 juin 2002.

C. Contre ce jugement, les défendeurs ont adressé un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, puis ils l'ont retiré.

D. Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour civile, en ce sens que l'action de la demanderesse soit rejetée et que cette partie soit condamnée à payer 300'000 fr. à Ezeghelian, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2004.

La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et la valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Devant le Tribunal fédéral, la cause est donc susceptible du recours ordinaire en matière civile. Les conclusions tendant au paiement de 300'000 fr. à X.________ sont toutefois nouvelles car elles n'ont pas été articulées devant la Cour civile; elles sont donc d'emblée irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF ).

2. Les défendeurs reprochent à cette autorité de n'avoir pas constaté correctement la teneur des conditions générales que leur adverse partie leur avait communiquées afin de les incorporer aux contrats de compte courant. Sur d'autres points aussi, leur argumentation met en doute les constatations de fait de l'autorité précédente.

En règle générale, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ); la partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

Le recours en matière civile n'est toutefois recevable que contre les décisions cantonales de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ). En procédure civile vaudoise, le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité à la Chambre des recours de ce tribunal, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure ( art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.). A teneur de l' art. 444 al. 2 CPC vaud., ce recours est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un « recours en réforme » au Tribunal fédéral. Cette règle fait référence à l'organisation judiciaire fédérale de 1943 (aOJ). La jurisprudence cantonale retenait alors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, qui ne pouvait pas être soulevé dans le recours en réforme selon l'art. 43 aOJ, pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JdT 2001 III 128; voir aussi ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259). L' art. 444 al. 2 CPC vaud. n'a pas été modifié avec la réforme de l'organisation judiciaire fédérale et il faut inférer de cette situation que seuls les griefs qui pouvaient donner lieu à l'ancien recours en réforme sont exclus du recours en nullité. Par conséquent, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves demeure recevable à l'appui d'un recours en nullité cantonal, et, faute d'épuisement des instances cantonales, le moyen prévu par l' art. 97 al. 1 LTF n'est pas recevable contre un jugement de la Cour civile (arrêts 4A_92/2010 du 17 mai 2010, consid. 2; 4A_197/2009 du 6 août 2009, consid. 1).

En l'espèce, le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière sur les critiques dirigées contre l'appréciation des preuves et la constatation des faits.

3. Le recours en matière civile est surtout ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).

Les défendeurs soutiennent que la demanderesse a influencé de manière décisive la gestion des sociétés faillies et qu'elle commet un abus de droit manifeste en exigeant d'eux le remboursement de ses crédits. A leur avis, dans la gestion de ces sociétés, elle a assumé le rôle d'un organe de fait et elle est donc responsable à teneur de l' art. 754 CO . Ils soutiennent encore qu'en raison de la durée des relations contractuelles, ils étaient en droit de se fier au comportement adopté par la demanderesse et qu'ils pouvaient compter sur le maintien des crédits ouverts. En dénonçant ces prêts d'une manière in-compatible avec ses obligations, la demanderesse leur a causé un dommage qu'ils estiment à 300'000 francs. Sur tous ces points, cependant, leurs affirmations se révèlent dépourvues de tout appui dans les constatations déterminantes selon l' art. 105 al. 1 LTF , ou se trouvent même en contradiction avec elles; ils ne parviennent donc pas à mettre en évidence une violation du droit.

Les défendeurs ne contestent pas seulement le principe de leur obligation, mais aussi le montant de leur dette. A ce sujet, ils se plaignent d'une application incorrecte des règles applicables au contrat de compte courant. Ils ne mettent cependant pas sérieusement en doute que leur obligation de rembourser ait pour objet les soldes débiteurs des deux comptes concernés. Ces soldes débiteurs ont été constatés sur la base d'une expertise et la critique relative au montant de la dette ne met en cause, en réalité, que l'appréciation de cette preuve. Elle est donc irrecevable conformément au consid. 2 ci-dessus.

4. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 15'000 francs.

3. Les défendeurs verseront une indemnité de 17'000 fr. à la demanderesse, solidairement entre eux, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin