Appeal Against Refusal of Judicial Assistance Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual (A.________) sought legal aid to be exempt from paying court fees related to two debt recognition actions they had initiated against another party (B.________) in late 2020 and early 2021. The district judge in Monthey rejected these legal aid requests, citing a lack of evidence for the applicant's indigence. Subsequently, the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court dismissed A.________'s appeals against the district judge's decisions, declaring them inadmissible due to insufficient reasoning that did not meet the requirements of Article 321 paragraph 1 of the Swiss Civil Procedure Code. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision and a remand for reconsideration. However, the appeal was deemed inadmissible for failing to adequately demonstrate a violation of legal provisions by the lower court’s decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; Appeal Against Refusal of Judicial Assistance Due to Insufficient Motivation: The district judge in Monthey rejected these legal aid requests, citing a lack of evidence for the applicant's indigence. Subsequently, the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court dismissed A.________'s appeals against the district judge's decisions, declaring them inadmissible due to insufficient reasoning that did not meet the requirements of Article 321 paragraph 1 of the Swiss Civil Procedure Code. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision and a remand for reconsideration. However, the appeal was deemed inadmissible for failing to adequately demonstrate a violation of legal provisions by the lower court’s decision.
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KI-generiertThe Tribunal federal declares the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation, applied in simplified procedure.
The Tribunal federal decides to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_153/2022
Arrêt du 7 avril 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais,
intimé.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 25 février 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 21 40).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décisions du 2 mars 2021, la Juge du district de Monthey a rejeté les demandes d'assistance judiciaire présentées le 20 janvier 2021 par A.________ tendant à l'exonération du paiement des avances de frais réclamées dans le cadre des deux actions en reconnaissance de dette introduites par l'intéressé à l'encontre de B.________ en date des 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021. En substance, elle a considéré que le demandeur n'avait pas établi son indigence.
Statuant par décision du 25 février 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir ordonné la jonction de causes, a prononcé l'irrecevabilité des deux recours interjetés par A.________ à l'encontre des décisions du 2 mars 2021. En bref, elle a considéré que les recours ne répondaient nullement aux exigences de motivation prévues par l' art. 321 al. 1 CPC et que le recourant, en tout état de cause, se contentait de s'en prendre aux constatations de fait opérées par la première juge en formulant de simples allégations qu'il n'étayait d'aucune manière.
2. Le 2 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision, en priant le Tribunal fédéral d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
L'autorité précédente n'a pas été invitée à déposer une réponse.
3.
3.1. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Pour le surplus, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) et n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Le recourant omet totalement d'expliquer en quoi l'autorité précédente a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l' art. 321 al. 1 CPC relatives à la motivation d'un recours. Il se contente de présenter sa propre version des faits, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale.
Le recours se révèle donc irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).
4. Dans les circonstances d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais et à B.________.
Lausanne, le 7 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo