Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_153/2010 KI-generiert

Insurance Beneficiary Appeal Inadmissible Against Interlocutory Remand Decision

Geschäftsnummer 4A_153/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a civil proceeding regarding an insurance contract, where a company sought to appeal a decision made by a cantonal court. Initially, that court had ordered the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff company. However, upon appeal by the defendant, the cantonal court annulled the judgment and sent the case back for a new trial. The plaintiff subsequently filed a civil appeal against this annulling decision. The federal court evaluated the appeal and determined it was inadmissible because it did not meet the criteria necessary for consideration of an interlocutory decision, which requires showing potential for irreparable harm or immediate final resolution. As a result, the federal court instructed that the appellant bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Beneficiary Appeal Inadmissible Against Interlocutory Remand Decision: Initially, that court had ordered the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff company. However, upon appeal by the defendant, the cantonal court annulled the judgment and sent the case back for a new trial. The plaintiff subsequently filed a civil appeal against this annulling decision. The federal court evaluated the appeal and determined it was inadmissible because it did not meet the criteria necessary for consideration of an interlocutory decision, which requires showing potential for irreparable harm or immediate final resolution. As a result, the federal court instructed that the appellant bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Wiedererwägung durch den Versicherer Versicherungsleistungsbegehren Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to pay the federal court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_153/2010

Arrêt du 12 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Christian Petermann,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Denis Bettems,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

16 décembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 6 octobre 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse Y.________ SA à payer à la demanderesse X.________ SA la somme de 61'477 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2005.

Statuant par arrêt du 16 décembre 2009, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement.

1.2 Le 11 mars 2010, la demanderesse a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision de renvoi, c'est-à-dire d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .

3. En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans son mémoire de recours, la demanderesse n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, n'explique pas en quoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et n'expose pas non plus, à supposer que ce soit le cas, en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). En réalité, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle se contente d'affirmer que son recours est dirigé "contre un jugement rendu en dernière instance cantonale...".

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo