Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_15/2022 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Civil Cost Advance Dispute

Geschäftsnummer 4A_15/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A legal dispute between two parties involved a mandate contract that was addressed by the Swiss Federal Tribunal following an appeal against a decision by the Civil Court of Appeal of the Vaud Cantonal Tribunal. The appellant had previously submitted a request for judicial assistance and exemption from court fees, citing their frail health and complexity of the case, but both requests were denied at the cantonal level as the case was deemed likely to fail. Subsequently, the appellant was given deadlines to pay an advance on fees, which they failed to meet, resulting in the case being dismissed. The appellant's subsequent appeal to the Federal Tribunal included a request for free legal assistance and appointment of a legal representative, which was also denied due to insufficient indication of incapacity to proceed without a lawyer, and the case was ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 41 al. 1 LTF, Art. 41 LTF, Art. 64 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Civil Cost Advance Dispute: The appellant had previously submitted a request for judicial assistance and exemption from court fees, citing their frail health and complexity of the case, but both requests were denied at the cantonal level as the case was deemed likely to fail. Subsequently, the appellant was given deadlines to pay an advance on fees, which they failed to meet, resulting in the case being dismissed. The appellant's subsequent appeal to the Federal Tribunal included a request for free legal assistance and appointment of a legal representative, which was also denied due to insufficient indication of incapacity to proceed without a lawyer, and the case was ultimately deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss Zivilrechtsstreitigkeit Streitigkeiten aus Verträgen unentgeltliche Rechtspflege substantiierte Begründung anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 41 LTF

Used to reject the request for the appointment of a representative under this provision (which concerns manifest inability to proceed).

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide on the waiver of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_15/2022

Arrêt du 7 février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

C.________,

intimé.

Objet

contrat de mandat,

recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Jl21.029866-211669; 578).

La Juge présidant :

Vu la demande déposée le 2 juillet 2021 par A.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, dirigée contre C.________,

vu la décision du 12 juillet 2021 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, considérant qu'une exonération des frais judiciaires n'était pas justifiée et impartissant à A.________ un délai au 11 août 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 2'500 fr.,

vu la décision du 27 août 2021, par laquelle le Juge délégué a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ au motif que sa cause était vouée à l'échec, et lui a imparti un ultime délai au 6 septembre 2021 pour effectuer l'avance de frais, délai prolongé par la suite au 21 septembre 2021, en attirant l'attention de l'intéressé qu'en cas de non paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur la demande,

vu le prononcé du 4 octobre 2021, par lequel le Juge délégué n'est pas entré en matière et a rayé la cause du rôle, au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti,

vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, rejetant l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce prononcé,

vu le recours formé au Tribunal fédéral le 10 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt, assorti d'une requête visant à lui " octroyer l'assistance judiciaire gratuite aux termes de l' art. 41 al. 1 LTF , le cas échéant désigner un avocat d'office ", compte tenu de son état de santé très fragile et de la complexité de la procédure,

vu la pièce annexée au recours;

Considérant qu'aux termes de l' art. 41 al. 1 LTF , si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire; si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat,

que cette disposition n'est applicable que dans des situations exceptionnelles et qu'elle suppose l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3; 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 41 LTF ),

qu'en l'espèce, au vu du recours déposé, comprenant une argumentation structurée et des conclusions, l'intéressé ne paraît pas manifestement incapable de procéder (cf. arrêts 4A_510/2017 du 9 novembre 2017; 6B_13/2015 précité consid. 3; 1B_163/2012 précité consid. 3; 4A_377/2011 du 18 août 2011),

que sa requête de nomination d'un avocat au titre de l' art. 41 LTF doit dès lors être rejetée;

Considérant que sa demande pourrait être interprétée comme une requête de désignation d'un avocat d'office dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l' art. 64 LTF ,

que selon l' art. 64 LTF , si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires (al. 1); il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2),

qu'au vu du sort du recours tel qu'exposé ci-après, celui-ci est d'emblée dénué de chances de succès,

qu'ainsi, à tout le moins l'une des conditions cumulatives pour accorder l'assistance judiciaire au recourant n'est pas réalisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande;

Considérant que selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,

qu'en effet, pour l'essentiel, le recourant émet des critiques générales et ne s'en prend pas clairement aux motifs de l'arrêt attaqué, ni ne démontre en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant l'appel formé devant elle,

que pour le reste, le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus pas la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible,

qu'il en va par exemple ainsi lorsqu'il soutient ne pas avoir reçu la décision du 27 août 2021, alors que la cour cantonale a constaté que celle-ci lui a été notifiée le 30 août 2021,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête tendant à la désignation d'un conseil est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Raetz