Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_149/2010 KI-generiert

Guardianship Status and Vexatious Litigation Barring Plaintiff's Standing

Geschäftsnummer 4A_149/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed three civil liability actions against a regional government entity due to behaviors directed towards him by various local authorities. The administrative court of the region combined the cases and deemed them inadmissible, arguing that the individual, who is under guardianship, lacked the standing to file such claims independently, as they were not strictly personal rights. The court also noted that the claims exhibited signs of vexatious litigation, and the individual attempted to challenge procedural issues without proper legal justification. Subsequently, the individual appealed to the federal court against this ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Guardianship Status and Vexatious Litigation Barring Plaintiff's Standing: The administrative court of the region combined the cases and deemed them inadmissible, arguing that the individual, who is under guardianship, lacked the standing to file such claims independently, as they were not strictly personal rights. The court also noted that the claims exhibited signs of vexatious litigation, and the individual attempted to challenge procedural issues without proper legal justification. Subsequently, the individual appealed to the federal court against this ruling.

Schlagwörter

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mutwillige Prozessführung Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe Verantwortlichkeitsklage Beschwerdelegitimation Rechtsstellung Statusklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for applying the simplified procedure because the appeal did not meet the requirements for admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to waive the collection of court fees due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_149/2010

Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

République et Canton du Jura,

intimée.

Objet

actions en responsabilité,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Les 16 et 29 décembre 2009, ainsi que le 25 janvier 2010, X.________ a introduit trois actions en responsabilité civile contre la République et Canton du Jura en rapport avec le comportement adopté à son égard par diverses instances de ce canton.

Par arrêt du 2 février 2010, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a joint les trois actions et les a déclarées irrecevables. La cour cantonale a considéré que le demandeur, qui est sous tutelle, n'était pas légitimé à intenter seul les actions pécuniaires qu'il avait déposées, car il n'exerçait pas, ce faisant, un droit strictement personnel. Elle a jugé, au surplus, que les procédures introduites par l'intéressé relevaient manifestement d'une "quérulence processive", comme cela avait déjà été souligné dans des affaires antérieures. Enfin, la cour cantonale a indiqué que l'on ne saurait, dans le cadre d'un même acte de procédure, formuler des conclusions relevant de l'action de droit administratif et recourir pour déni de justice, comme l'a fait X.________ dans sa lettre du 29 décembre 2009.

1.2 Par lettre du 2 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2010.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.

3.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

Par ailleurs, lorsque l'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures et visent essentiellement le fond du litige, alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les trois demandes qui lui étaient soumises.

Ensuite, le recourant ne remet pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale lui a dénié la qualité pour agir seul. Or, cet argument suffit à justifier l'irrecevabilité de chacune des trois actions jointes, sans égard à la question de la jonction de causes, de sorte que les griefs formulés sur ce dernier point, avec une motivation insuffisante au demeurant, s'en trouvent privés d'objet.

Pour le surplus, le seul énoncé de différentes normes de rang constitutionnel ou légal ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile. Il appartenait au recourant d'indiquer, avec un tant soit peu de précision, en quoi les normes invoquées par lui ont été méconnues dans le cas concret, ce qu'il n'a pas fait.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties, à la tutrice du recourant, A.________, et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

Lausanne, le 18 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo