Construction Company v. Property Owners (Architect's Authority to Order Work)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA couple, referred to as A.X. and B.X., had renovation work done on a building in Lens, with the project managed by an architect, W., starting in 2009. During W.'s hospitalization and limited mobility period from February 2010 to January 2011, they contracted Z. SA for additional construction services. However, in December 2012, A.X. and B.X. abruptly terminated Z. SA's involvement in the project. Subsequently, Z. SA filed a lawsuit against them in 2014, demanding payment of over 66,000 francs for the services rendered. The lower district court partially ruled in favor of Z. SA, awarding them a portion of the claimed amount. A.X. and B.X. appealed to the canton court, which upheld the decision. They then sought to overturn this judgment through an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the authorization of W. to act on their behalf in commissioning the work. The document details the historical context, legal proceedings, and arguments presented by the parties involved in this contractual dispute.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 1 CO, Art. 396 al. 2 CO, Art. 8 CC, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Construction Company v. Property Owners (Architect's Authority to Order Work): En substance, les défendeurs soutiennent que les travaux exécutés par la demanderesse ont été commandés par leur architecte W.________, que celui-ci n'était pas leur « représentant autorisé » aux termes de l' art. 32 al. 1 CO , et que ses commandes ne les obligent donc pas.
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KI-generiertThe main ground of rejection was that the contested decision did not contain manifestly inaccurate findings of fact based on this provision.
Cited in the dispositive for ordering the appellants to pay the judicial fee.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_144/2020
Arrêt du 18 juin 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
représentés par Me Béatrice Stahel,
défendeurs et recourants,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Laurence Casays,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat d'entreprise
recours contre le jugement rendu le 7 février 2020
par la Ire Cour Civile du Tribunal cantonal du
canton du Valais
(C1 18 62)
Considérant en fait et en droit :
1. A.X.________ et B.X.________ ont fait exécuter des travaux de rénovation dans un bâtiment de la commune de Lens. Dès 2009, ils ont confié la direction de ces travaux à l'architecte W.________.
Celui-ci a subi une hospitalisation du 15 février 2010 jusqu'au mois de juillet suivant. Il est resté limité dans sa mobilité jusqu'au mois de janvier 2011. Ces circonstances ne l'ont pas empêché de poursuivre la direction du chantier, notamment avec l'aide de tiers.
Pendant l'hospitalisation, des travaux de couverture, installation sanitaire, chauffage et ventilation ont été commandés à l'entreprise Z.________ SA. Celle-ci a plus tard reçu d'autres commandes encore et elle a effectivement exécuté des travaux. Le 7 décembre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont abruptement mis fin à son activité sur le chantier.
2. Le 12 février 2014, Z.________ SA a ouvert action contre A.X.________ et B.X.________ devant le Juge de district de Sierre. Les défendeurs devaient être condamnés à payer 66'762 fr.85 à titre de prix des travaux, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 août 2013.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le Juge de district s'est prononcé le 30 janvier 2018. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les défendeurs à payer chacun 22'292 fr.60 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 octobre 2013.
La Ire Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a statué le 7 février 2020 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
3. Agissant conjointement par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5. En substance, les défendeurs soutiennent que les travaux exécutés par la demanderesse ont été commandés par leur architecte W.________, que celui-ci n'était pas leur « représentant autorisé » aux termes de l' art. 32 al. 1 CO , et que ses commandes ne les obligent donc pas.
5.1. En règle générale, l'architecte chargé de la direction des travaux n'est pas habilité à contracter des obligations au nom du maître de l'ouvrage envers les entrepreneurs. Il n'est notamment pas habilité à conclure de nouveaux contrats d'entreprise, ni à conclure des contrats modifiant ceux en cours, ni à approuver des arrêtés de compte; au contraire, chaque opération de ce genre nécessite une autorisation spécifique du maître ( ATF 118 II 313 consid. 2a p. 315; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, nos 399 et 400 p. 187, nos 780 et 781 p. 361). En revanche, par l'effet de l' art. 396 al. 2 CO , une autorisation du maître habilite l'architecte à traiter au nom de celui-ci et à l'obliger conformément à l' art. 32 al. 1 CO .
Les défendeurs soulignent que la commande ou l'adjudication initiale est intervenue alors que W.________ était hospitalisé. Ils n'affirment cependant pas clairement que W.________ ait alors agi à leur insu ou contre leur gré. Cette hypothèse est d'ailleurs invraisemblable car si les défendeurs n'avaient pas agréé l'entreprise de la demanderesse, celle-ci n'aurait guère pu demeurer active sur le chantier durant plus de deux ans. Il est en effet constaté que les défendeurs ont participé à la plupart des séances de chantier et qu'ils en ont reçu les procès-verbaux. L'argumentation présentée semble donc viser plutôt, et exclusivement, les commandes et ordres ultérieurs passés par W.________, concernant des modifications de l'ouvrage ou des travaux supplémentaires.
5.2. Interrogé en qualité de témoin, W.________ a déclaré devant le Juge de district qu'il avait « ordonné toutes les modifications de l'ouvrage, qu'il l'avait fait avec l'aval des propriétaires et qu'il n'y avait pas eu de travaux exécutés à son insu ». Cet aval des propriétaires, c'est-à-dire des défendeurs, est ici décisif; il produit les effets juridiques attachés aux art. 32 al. 1 et 396 al. 2 CO.
Les défendeurs tiennent ce témoignage pour dépourvu de force probante en raison de l'intérêt de son auteur à échapper aux réclamations qu'ils pourraient élever contre lui par suite de la mauvaise exécution de son mandat de direction des travaux. Ils affirment en outre que W.________, en raison de son hospitalisation et des limitations de sa mobilité qu'il a ensuite subies durant plusieurs mois, n'était pas en mesure d'assumer ce mandat et qu'il n'a pas pu les représenter auprès de la demanderesse.
Cette argumentation ne met en cause que l'appréciation des preuves par les juges du fait. L' art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves ( ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; voir aussi ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 375), de sorte que les défendeurs se réfèrent inutilement à cette disposition. Pour le surplus, les circonstances qu'ils relèvent n'excluent pas de manière certaine et indiscutable que W.________, conformément à son témoignage, ait effectivement commandé tous les travaux exécutés par la demanderesse, ni qu'il ait commandé ces travaux avec l'approbation des maîtres de l'ouvrage. Le jugement attaqué ne repose donc pas sur des constatations de fait manifestement inexactes aux termes de l' art. 105 al. 2 LTF , et il ne consacre pas davantage une éventuelle application incorrecte du droit.
6. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin