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4A_144/2016 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment and Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 4A_144/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties related to a rental agreement, where one party filed an appeal against a decision made by the Cantonal Court regarding tenancy matters. The appeal was submitted but ultimately deemed inadmissible due to the failure of the appellant to pay the required court fees within the specified timeframe. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation concerning the reasons for contesting the previous court's decision, leading to the conclusion that even if the fees had been paid on time, the appeal would still be rejected for this reason.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment and Insufficient Grounds: The appeal was submitted but ultimately deemed inadmissible due to the failure of the appellant to pay the required court fees within the specified timeframe. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation concerning the reasons for contesting the previous court's decision, leading to the conclusion that even if the fees had been paid on time, the appeal would still be rejected for this reason.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Kostenvorschuss Beschwerdelegitimation formelle Verfahrenseinstellung gesetzlicher Ausschlussgrund ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Cited in the reasoning and reflected in the dispositive (order 2) regarding the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_144/2016

Arrêt du 23 mai 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Association Y.________,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

La Présidente,

Vu le recours formé le 7 mars 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec l'Association Y.________, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 9 mars 2016 invitant le recourant à verser, jusqu'au 8 avril 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 21 avril 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 9 mai 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 21 avril 2016,

que les deux ordonnances précitées ont certes été renvoyées au Tribunal fédéral avec, pour chacune d'elles, la mention "non réclamé",

que le recourant est néanmoins censé les avoir reçues au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l' art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1), soit le 17 mars 2016, respectivement le 29 avril 2016, d'après le suivi des envois postaux,

qu'il est donc censé avoir reçu la seconde ordonnance dix jours avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise;

Considérant, en tout état de cause, que, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour une autre raison encore,

qu'il s'agit du défaut d'une motivation suffisante, contrairement à l'exigence fixée à l' art. 42 al. 2 LTF , dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne formule aucun grief motivé au sujet de l'irrecevabilité de son appel, telle qu'elle a été constatée dans la décision attaquée,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo