Inadmissibility of civil appeal due to missing substantive conclusions on the merits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed a civil appeal as manifestly inadmissible, leaving the appellate judgment upholding a monetary payment and debt collection enforcement order fully in force, and ordered the losing appellant to bear the judicial costs. The dispute arose from a civil action in which a lower instance ordered the appellant to pay a specific sum with interest and granted final debt enforcement dismissal (mainlevée), a decision subsequently affirmed by the cantonal appellate court and challenged through an appeal. The Supreme Court based its decision on the procedural requirements of Articles 42(1), 107(2), and 108(1)(a) of the Federal Supreme Court Act, holding that because a civil appeal is a reformatory legal remedy, the appellant's failure to formulate substantive conclusions on the merits—instead limiting requests solely to annulment and remand—renders the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal due to missing substantive conclusions on the merits: Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_143/2026
Arrêt du 7 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Yama Sangin et Pietro Folino, avocats,
recourant,
*contre*
B.________,
représenté par Me Alexandre Camoletti, avocat,
intimé.
Objet
recours manifestement irrecevable,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 février 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.050305-250705 4017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 2 décembre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 318'542 fr., intérêts en sus, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________, à concurrence dudit montant.
2. Par arrêt du 13 février 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement.
3. Le 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu principalement à l'annulation de celui-ci et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 mars 2026.
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, cette exigence n'est manifestement pas satisfaite. Le recourant se contente en effet de prendre des conclusions cassatoires, sans prendre de conclusions sur le fond du litige. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo