Dispute over Litigation Costs Following Partial Success in Liquidator Removal Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDispute over Litigation Costs Following Partial Success in Liquidator Removal Case The Swiss Federal Supreme Court remanded the case regarding a dispute over litigation costs, ruling in favor of a party who complained of not being awarded costs in an appeal, despite partially succeeding. The initial proceedings involved the removal of corporate liquidators, where the appellant was the only party with standing to sue and achieved revocation, while the cantonal court’s appeal decision rejected the other parties' appeals but partially upheld the appellant's claim regarding a violation of the acceleration principle, but failed to award the appellant any litigation costs. The Federal Court found that the cantonal court violated the appellant's right to be heard (Article 29(2) Cst.) because its decision lacked sufficient motivation to explain why no costs were awarded even though the appellant had largely prevailed, particularly regarding the appeal lodged by the opposing party. Consequently, the Federal Court admitted the appeal and referred the case back to the cantonal court for a new decision on the allocation of litigation costs between the appellant and the opposing company.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 al. 1 LTF, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 LTF; Dispute over Litigation Costs Following Partial Success in Liquidator Removal Case: The initial proceedings involved the removal of corporate liquidators, where the appellant was the only party with standing to sue and achieved revocation, while the cantonal court’s appeal decision rejected the other parties' appeals but partially upheld the appellant's claim regarding a violation of the acceleration principle, but failed to award the appellant any litigation costs. The Federal Court found that the cantonal court violated the appellant's right to be heard (Article 29(2) Cst.) because its decision lacked sufficient motivation to explain why no costs were awarded even though the appellant had largely prevailed, particularly regarding the appeal lodged by the opposing party. Consequently, the Federal Court admitted the appeal and referred the case back to the cantonal court for a new decision on the allocation of litigation costs between the appellant and the opposing company.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the violation of the right to be heard (motivation requirement) by the lower court.
Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal applying the law ex officio.
Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, regarding the inadmissibility of the constitutional appeal when the civil appeal is admissible.
Cited in the reasoning concerning the requirement for sufficient statement of claims in the appeal brief.
Cited via art. 68 al. 4 LTF, used to hold the Canton of Valais liable for the appellant's costs due to the violation of the right to be heard.
Used to decide that no judicial costs would be collected because the appellant won.
Cited in conjunction with art. 66 al. 3 LTF to allocate costs to the Canton of Valais.
Cited regarding the allocation of costs to the respondent, who did not submit a response.
Used to grant the appellant costs/indemnification because she won.
Cited in the reasoning that the civil appeal was admissible based on the required litigation value.
The Federal Constitutional Appeal was declared inadmissible in the final order (Point 1).
Cited in the reasoning as the basis for review under the civil appeal procedure (violation of federal law).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_143/2024
Arrêt du 27 janvier 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Rouiller et Me Isabelle Mayor, avocats,
recourante,
*contre*
B.________ SA,
représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimée.
Objet
dépens,
recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 1).
Faits :
A. Statuant le 10 décembre 2021, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la requête en révocation des liquidateurs de B.________ SA en tant qu'elle émanait de C.________ et D.________, mais l'a admise en tant qu'elle émanait de A.________, seule partie à avoir la qualité pour agir, selon lui. Constatant une violation grossière des devoirs des liquidateurs de cette société, il a prononcé la révocation des deux liquidateurs encore en vie, E.________ et F.________, et a décidé de procéder à la désignation d'un nouveau liquidateur en lieu et place de ces derniers, mais une fois seulement que sa décision serait entrée en force.
B. Le 23 décembre 2021, C.________ et D.________ ont formé appel de cette décision pour faire constater la violation du principe de la célérité et ont aussi conclu à ce que leur action en révocation des liquidateurs soit admise. Les prénommées et A.________, qui a aussi conclu à la violation du principe de la célérité, ont en outre sollicité la réforme du jugement en ce sens qu'un liquidateur remplaçant est nommé immédiatement, sans attendre l'entrée en force du jugement.
B.________ SA a également formé appel, concluant à la réforme du jugement dans le sens de la non-révocation des liquidateurs.
Chacune des parties s'est déterminée, avec suite de frais et dépens, sur l'appel de l'autre.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les appels de C.________ et D.________ et de B.________ SA et a partiellement admis celui de A.________ en constatant une violation du principe de la célérité. Les frais d'appel (2'500 fr.) ont été mis à la charge de C.________ et D.________ par 1'500 fr., solidairement entre elles, à la charge de B.________ SA par 750 fr., le solde par 250 fr. étant laissé à la charge de l'État. C.________ et D.________ ont été condamnées à verser à B.________ SA 1'050 fr. à titre de dépens compensés et l'État du Valais a été condamné à verser 350 fr. à C.________ et D.________, créancières solidaires, et 350 fr. à B.________ SA pour la procédure d'appel.
C. A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'un montant qui n'est pas inférieur à 2'500 fr. lui est alloué à titre de dépens pour la procédure d'appel à charge de B.________ SA (ci-après: l'intimée).
Considérant en droit :
1.
1.1.
La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce la répartition et la fixation des frais judiciaires et des dépens, est définie par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (
ATF 138 III 94
consid. 2.2;
134 I 159
consid. 1.1).
1.2.
Lorsque le recours porte exclusivement sur les frais et dépens et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine d'après ces conclusions au fond (
art. 51 al. 1 LTF
). Le recours en matière civile est dès lors recevable lorsque les conclusions encore en cause devant la juridiction précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent en dessous de cette valeur (
ATF 137 III 47
consid. 1.2.2; arrêt 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1). En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été prononcé dans une cause portant sur la révocation de liquidateurs. La cour cantonale a exposé que la valeur litigieuse se déterminait en fonction de la rémunération annuelle de 20'000 fr. versée aux liquidateurs qui devait être capitalisée selon l'
art. 92 al. 1 CPC
. On peut donc admettre que la cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (
art. 74 al. 1 let. b LTF
). Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie parallèlement par la recourante est fermée (
art. 113 LTF
).
1.3.
L'arrêt attaqué est une décision finale (
art. 90 LTF
) rendue en matière civile (
art. 72 LTF
) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (
art. 75 LTF
). Le recours a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
1.4.
En vertu de l'
art. 42 al. 1 LTF
, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, celles-ci doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale (
ATF 143 III 111
consid. 1.2; arrêt 4A_168/2023 du 21 avril 2023 consid. 1). La recourante a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité non inférieure à 2'500 fr. lui est allouée à titre de dépens pour la procédure d'appel. Dès lors qu'il lui incombait de prendre une conclusion chiffrée, la conclusion telle que formulée ne saurait correspondre, comme elle le souhaiterait, à un plancher pour les dépens réclamés qui permettrait au Tribunal fédéral d'allouer un montant supérieur; cela constitue bien plutôt un plafond à 2'500 fr., soit le montant chiffré.
2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (
art. 95 let. a LTF
), y compris le droit constitutionnel (
ATF 136 I 241
consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (
art. 106 al. 1 LTF
). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'
art. 42 al. 2 LTF
, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (
ATF 140 III 86
consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (
ATF 140 III 86
consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs;
ATF 147 III 172
consid. 2.2;
143 III 290
consid. 1.1).
3. Invoquant une violation de l'
art. 106 CPC
et de l'
art. 29 al. 2 Cst.
, la recourante se plaint de n'avoir pas obtenu de dépens pour la procédure d'appel alors qu'elle a pour l'essentiel obtenu gain de cause. Elle fustige l'absence de motivation qui ne permet pas de comprendre pourquoi elle n'a pas obtenu de dépens.
3.1.
Le droit d'être entendu consacré à l'
art. 29 al. 2 Cst.
implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (
ATF 143 III 65
consid. 5.2;
134 I 83
consid. 4.1; arrêt 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in
ATF 146 III 265
). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'
art. 29 al. 2 Cst.
si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (
ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; arrêt 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (
ATF 139 V 496
consid. 5.1;
111 Ia 1
consid. 2a; arrêt 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2).
3.2.
La cour cantonale a exposé le sort des frais et dépens relativement à C.________ et D.________ ainsi qu'à l'intimée. Pour la recourante elle s'est limitée à dire qu'elle succombait sur la question de la nomination immédiate d'un nouveau liquidateur mais obtenait gain de cause pour la violation du principe de célérité invoquée. Elle a ajouté qu'il s'agissait-là de points sensiblement moins complexes que ceux traités dans l'appel de C.________ et D.________ et dans celui de l'intimée. Pour ce qui concerne la recourante, il se justifiait ainsi de laisser les frais à la charge de l'État alors que C.________ et D.________ devaient en supporter les 6/10 èmes et l'intimée les 3/10 èmes. En fixant les dépens, la cour cantonale a certes évoqué la compensation. Cela se comprend pour les appels concernant C.________ et D.________ d'une part, l'intimée d'autre part. En revanche, et même si, en principe, il n'est pas nécessaire de motiver le montant alloué à une partie à titre de dépens, on ne perçoit guère, à défaut de motivation topique, à quoi la compensation correspond pour la recourante, la cour cantonale ne semblant pas avoir pris en compte que la recourante avait obtenu gain de cause par rapport à l'appel de l'intimée, sur lequel elle s'était déterminée et qui a été rejeté. La cour cantonale ne s'exprime nullement sur le sort des dépens à cet égard se contentant de dire que la part des dépens imputés à la recourante est prise en charge par l'État.
3.3.
Il résulte de ce qui précède que, faute de motivation, même implicite, la lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la recourante n'a pas obtenu de dépens pour la procédure d'appel. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendue de la recourante. Il n'apparaît pas qu'elle puisse être réparée devant le Tribunal fédéral (
ATF 145 I 167
consid. 4.4), la cour cantonale disposant dans le domaine de la fixation des dépens d'une grande marge d'appréciation. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale.
4. La recourante obtient gain de cause. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase,
*in fine*
LTF). La recourante a droit à des dépens (
art. 68 al. 1 LTF
). Ceux-ci seront mis à la charge du canton du Valais dès lors que la cour cantonale en violant le droit d'être entendue de la recourante, lui a occasionné des frais inutiles en la contraignant à recourir (cf.
art. 66 al. 3 LTF
par renvoi de l'
art. 68 al. 4 LTF
; arrêt 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 8). Il n'y a pas lieu de mettre de frais et dépens à la charge de l'intimée, qui a renoncé à se déterminer (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 23 ad
art. 68 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours constitutionnel est irrecevable.
2. Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens entre la recourante et l'intimée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le canton du Valais est condamné à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à C.________,..., et à D.________,....
Lausanne, le 27 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz