Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_142/2025 KI-generiert

Commercial Lease Dispute and Procedural Non-Substantiation Appeal

Geschäftsnummer 4A_142/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire A.________ SA à évacuer immédiatement les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble sis à T.________ et a autorisé la bailleresse B.________ SA à requérir l'évacuation de la locataire par la force publique dès l'entrée en force du jugement. Il a en outre condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 60'473 fr. 55, intérêts en sus, et a autorisé la libération de la garantie de loyer constituée en faveur de la bailleresse.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Commercial Lease Dispute and Procedural Non-Substantiation Appeal: Il a en outre condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 60'473 fr. 55, intérêts en sus, et a autorisé la libération de la garantie de loyer constituée en faveur de la bailleresse.

Schlagwörter

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Mieter Handelsstreitigkeit Zivilprozessordnung prozessleitende Verfügungen Gültigkeit der Kündigung Ausweisung aus Geschäftsräumen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_142/2025

Arrêt du 21 mars 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

*contre*

B.________ SA,

représentée par Me Jean-François Marti, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/586/2024, ACJC/133/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire A.________ SA à évacuer immédiatement les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble sis à T.________ et a autorisé la bailleresse B.________ SA à requérir l'évacuation de la locataire par la force publique dès l'entrée en force du jugement. Il a en outre condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 60'473 fr. 55, intérêts en sus, et a autorisé la libération de la garantie de loyer constituée en faveur de la bailleresse.

2. Le 29 octobre 2024, la locataire a contesté ce jugement devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour cantonale a déclaré irrecevables l'appel et le recours interjetés par l'intéressée le 29 octobre 2024. En bref, elle a considéré que l'écriture de la locataire ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Elle a en outre estimé que les conclusions nouvelles prises par la locataire étaient irrecevables.

3. Le 17 mars 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

La bailleresse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 145 I 239

consid. 2).

4.1.

À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 III 364

consid. 2.4).

4.2.

Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, l'intéressée ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'écriture introduite devant elle. Elle n'établit en effet pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'

art. 311 al. 1 CPC

. Elle ne soutient pas davantage ni ne démontre que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en jugeant irrecevables ses conclusions. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (

art. 66 al. 1 LTF

). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo