Tenant Eviction Appeal Inadmissible for Lack of Reasoned Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an eviction dispute where a tenant, referred to as A.________, was ordered by a peace judge in Lausanne to vacate premises occupied in a building by January 10, 2022, following a request by the landlord, B.________ SA. A.________ appealed against this order to the Civil Appeals Court of the Canton of Vaud, which rejected the appeal on February 10, 2022. Subsequently, A.________ filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the cantonal court's decision violated federal law but failed to provide a substantive legal argument. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficiencies in the reasoning provided against the alleged legal violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenant Eviction Appeal Inadmissible for Lack of Reasoned Submission: A.________ appealed against this order to the Civil Appeals Court of the Canton of Vaud, which rejected the appeal on February 10, 2022. Subsequently, A.________ filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the cantonal court's decision violated federal law but failed to provide a substantive legal argument. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficiencies in the reasoning provided against the alleged legal violations.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds (purely appellatory submission).
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_142/2022
Arrêt du 28 mars 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
expulsion de la locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.039384-211954 73).
La Juge présidant:
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2021 par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 10 janvier 2022 à midi les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis avenue de xxx à Lausanne, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ SA;
Vu l'arrêt du 10 février 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ladite ordonnance;
Vu le recours interjeté le 23 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,
qu'elle se contente, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits sans toutefois soutenir ni
a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
que l'intéressée se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'injuste, sans toutefois en faire la démonstration,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo