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4A_140/2024 KI-generiert

Contractual Penalty for Non-Affiliation with Early Retirement Fund Upheld by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 4A_140/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Contractual Penalty for Non-Affiliation with Early Retirement Fund Upheld by Federal Supreme Court A company challenged a CHF 5,000 contractual penalty imposed by a parity professional commission for failing to be affiliated with the regional early retirement fund for the construction finishing trade, but the subsequent arbitration decision upholding the penalty was rejected by the Federal Supreme Court. The Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to invoke any of the exclusive grounds for appeal specified in Art. 393 CPC for internal arbitration and merely challenged the factual findings and evidence assessment of the arbitral tribunal, which is not permissible under the accentuated substantiation requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 393 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Contractual Penalty for Non-Affiliation with Early Retirement Fund Upheld by Federal Supreme Court: The Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to invoke any of the exclusive grounds for appeal specified in Art. 393 CPC for internal arbitration and merely challenged the factual findings and evidence assessment of the arbitral tribunal, which is not permissible under the accentuated substantiation requirements.

Schlagwörter

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vorzeitige Pensionierung Schiedsgerichtsbarkeit Konventionalstrafe Kassenzugehörigkeit Steuervorbescheid Vorsorgevertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the motivation requirements for an appeal in internal arbitration matters.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_140/2024

Arrêt du 5 avril 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,

intimée.

Objet

arbitrage interne,

recours contre la sentence rendue le 1er février 2024 par le Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre (03540.2023.023).

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 30 août 2023, la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois a infligé une peine conventionnelle de 5'000 fr. à A.________ Sàrl au motif que celle-ci n'était pas affiliée à la Caisse de retraite anticipée du second oeuvre romand.

2. Le 1er septembre 2023, A.________ Sàrl a contesté cette décision auprès du Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre.

Par sentence du 1er février 2024, le tribunal arbitral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le 29 février 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours à l'encontre de ladite sentence.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. L'arbitrage soumis à l'examen du Tribunal fédéral est un arbitrage interne au sens des art. 353 ss du Code de procédure civile (CPC; RS 272).

4.1.

Le recours en matière d'arbitrage interne ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'

art. 393 CPC

. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Cette disposition institue le principe d'allégation (

*Rügeprinzip*

) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'

art. 106 al. 2 LTF

pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (

ATF 134 III 186

consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).

4.2.

Le présent recours ne respecte manifestement pas ces exigences. En effet, la recourante n'invoque aucun des griefs énumérés à l'

art. 393 CPC

. Elle se limite, de surcroît, à substituer sa propre version des faits de la cause en litige à ceux retenus par le tribunal arbitral et à critiquer l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre.

Lausanne, le 5 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo