Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_139/2010 KI-generiert

Tenant Reimbursement of Ancillary Costs: Prescription and Interlocutory Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 4A_139/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a tenant who filed a claim for repayment of overpaid charges against their landlord, spanning from May 2003 to April 2008. After unsuccessful mediation, the tenant reduced their claim and brought it before the Rental Court. The court initially upheld the landlord's prescription defense and denied the tenant's claims. However, an appellate court subsequently reversed this decision, ruling that the claims were not time-barred and remanding the case for further proceedings. The landlord then filed a civil appeal against the appellate court's ruling, which was deemed not to be a final decision, thus making it an interlocutory decision subject to specific appeal conditions that were not satisfactorily met by the landlord.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Reimbursement of Ancillary Costs: Prescription and Interlocutory Appeal Admissibility: After unsuccessful mediation, the tenant reduced their claim and brought it before the Rental Court. The court initially upheld the landlord's prescription defense and denied the tenant's claims. However, an appellate court subsequently reversed this decision, ruling that the claims were not time-barred and remanding the case for further proceedings. The landlord then filed a civil appeal against the appellate court's ruling, which was deemed not to be a final decision, thus making it an interlocutory decision subject to specific appeal conditions that were not satisfactorily met by the landlord.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenersatz Zwischenentscheid Mieter Beweisanforderungen Verjährung Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Applied to rule on the inadmissibility via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the federal court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision that did not meet the conditions for appeal under Art. 93 LTF.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_139/2010

Arrêt du 15 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Société Immobilière X.________ SA, représentée par

Me Eric C. Stampfli,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par

Me Philippe A. Eigenheer,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer; décompte de charges; prescription,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 23 juin 2008, Y.________ SA, locataire, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requête en paiement de 57'722 fr., plus 9'131 fr. 15 d'intérêts moratoires, dirigée contre Société Immobilière X.________ SA, bailleresse, à titre de remboursement du trop-perçu de charges et de frais accessoires pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2008. Non conciliée, la cause a été introduite le 8 septembre 2008 devant le Tribunal des baux et loyers. Tenant compte de remboursements intervenus entre-temps, la demanderesse a ramené ses prétentions à 43'873 fr. 65 lors de l'audience de comparution personnelle du 29 octobre 2008.

Dans sa réponse, la défenderesse a soulevé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal des baux et loyers, accueillant l'exception de prescription, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, statuant le 18 janvier 2010, a annulé ce jugement, constaté que les prétentions litigieuses n'étaient pas prescrites et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il rende un nouveau jugement.

1.2 Le 5 mars 2010, la défenderesse a formé un recours en matière civile dans lequel elle reprend ses conclusions libératoires.

L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il constitue une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe dès lors sous le coup de l' art. 93 LTF .

3. En vertu de l' art. 93 al. 1 let. b LTF - seule hypothèse entrant en ligne de compte dans la présente espèce -, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3.1 La première de ces deux conditions cumulatives est sans conteste réalisée. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre, contrairement à la Chambre d'appel, que les créances de la demanderesse sont prescrites, il pourrait rejeter lui-même l'action en paiement introduite par cette partie.

3.2 En revanche, la seconde condition n'est pas remplie en l'espèce.

Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Dans son mémoire de recours, la demanderesse ignore totalement cette problématique et ne consacre pas une ligne à la démonstration requise par la jurisprudence. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève

Lausanne, le 15 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier

Klett Carruzzo