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4A_137/2026 KI-generiert

4A_137/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4A_137/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence arbitrale rendue le 19 février 2026 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimé); Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 28 avril 2026 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.;

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; 4A_137/2026 · Bundesgericht: Vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence arbitrale rendue le 19 février 2026 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimé); Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 28 avril 2026 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.;

Schlagwörter

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Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_137/2026

Arrêt du 29 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat,

intimé.

Objet

arbitrage international; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre la sentence rendue le 19 février 2026 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (ICC 28618/FJT).

Le Président :

Vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence arbitrale rendue le 19 février 2026 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimé);

Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 28 avril 2026 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2026 prolongeant le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 28 mai 2026;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 juin 2026 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

que l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 29 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Leemann