Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_137/2010 KI-generiert

Jurisdictional Challenge Based on Interpretation of Labor Contract

Geschäftsnummer 4A_137/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure in Geneva where an individual filed a payment claim for CHF 91,200 against an association. The tribunal of first instance declared the claim inadmissible, asserting it lacked jurisdiction as no employment contract existed between the parties. The individual appealed this decision to the Court of Appeal, which upheld the tribunal's ruling. Subsequently, the individual lodged a complaint with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the appellate decision and a remand for consideration of the merits based on the alleged existence of an employment contract. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 319 al. 1 CO, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Jurisdictional Challenge Based on Interpretation of Labor Contract: The tribunal of first instance declared the claim inadmissible, asserting it lacked jurisdiction as no employment contract existed between the parties. The individual appealed this decision to the Court of Appeal, which upheld the tribunal's ruling. Subsequently, the individual lodged a complaint with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the appellate decision and a remand for consideration of the merits based on the alleged existence of an employment contract. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Vertragsauslegung Zuständigkeitsfragen Zulässige Gründe zivilrechtlicher Direktprozess Forderungsklage Arbeitsverhältnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used for applying the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be collected given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_137/2010

Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Association Y.________,

intimée.

Objet

procédure civile genevoise; compétence ratione materiae,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 6 août 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a déclaré irrecevable l'action en paiement de 91'200 fr., plus intérêts, que X.________ avait introduite le 11 janvier 2009 contre l'Association Y.________. Il s'est, en effet, déclaré incompétent pour connaître de cette action, étant donné que, selon lui, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail au sens de l' art. 319 al. 1 CO .

Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 29 janvier 2010, a confirmé ce jugement.

1.2 Le 3 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il a conclu, en substance, à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au renvoi du dossier à la juridiction prud'homale genevoise afin qu'elle entre en matière sur le fond et confirme qu'il était bien lié à la défenderesse par un contrat de travail.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) dans la mesure où la valeur litigieuse à laquelle est subordonnée la recevabilité d'un tel recours est atteinte en l'espèce.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 235 consid. 1).

En l'espèce, les autorités cantonales, se penchant sur la question de leur compétence préalablement à l'examen du fond, se sont déclarées incompétentes à raison de la matière pour connaître des conclusions prises par le recourant. A cet égard, elles ont appliqué - explicitement pour ce qui est du Tribunal et implicitement pour ce qui concerne la Cour d'appel - l'art. 1er al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, qui prévoit la compétence de cette juridiction pour trancher les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations.

Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, telle l'organisation judiciaire, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relève du droit cantonal, les questions préalables posées par ce droit et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlève donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève est une question de pur droit cantonal (arrêt 4A_329/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1).

Le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF ). Il est, en revanche, possible de faire valoir que la manière dont le droit cantonal a été appliqué constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 134 III 379 consid. 1.2).

En l'occurrence, le recourant n'invoque toutefois ni l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Il se borne, en effet, à renvoyer aux dispositions applicables du code civil et du code des obligations, à la jurisprudence en la matière ainsi qu'au simple bon sens et, en particulier, au principe voulant que "tout travail mérite salaire". Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ).

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo