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4A_135/2011 KI-generiert

Tenant Eviction Appeal Dismissed for Abusive Procedure and Fraudulent Conduct

Geschäftsnummer 4A_135/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a tenant who leased a villa but failed to pay rent, resulting in the landlords terminating the lease due to overdue payments. Following multiple legal proceedings, the court ordered the tenant to vacate the property. The tenant then appealed, arguing that he had not received proper notification regarding the lease termination. Additionally, evidence emerged showing that the tenant had committed fraud by presenting forged documents to falsely indicate that he had paid rent in an attempt to prolong his occupancy. The appeal was ultimately deemed inadmissible based on the abuse of legal procedure, as the tenant was found to be seeking to continue his unauthorized use of the property.

Legislator-Regeste

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Art. 257d al. 1 CO, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Appeal Dismissed for Abusive Procedure and Fraudulent Conduct: Following multiple legal proceedings, the court ordered the tenant to vacate the property. The tenant then appealed, arguing that he had not received proper notification regarding the lease termination. Additionally, evidence emerged showing that the tenant had committed fraud by presenting forged documents to falsely indicate that he had paid rent in an attempt to prolong his occupancy. The appeal was ultimately deemed inadmissible based on the abuse of legal procedure, as the tenant was found to be seeking to continue his unauthorized use of the property.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Verfahrensabschreibung vereinfachtes Verfahren Einigungsverfahren missbräuchliches Verhalten Mitmieter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 7 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was deemed abusive.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial fee.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_135/2011

Arrêt du 28 mars 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, juge présidant.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

défendeur et recourant,

contre

Y.________,

Z.________,

représentés par Me Robert Fiechter,

demandeurs et intimés.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1. Dès le 1er juin 2009, selon contrat conclu le 3 du même mois, X.________ a pris à bail une villa sise à Bellevue et s'est obligé à payer un loyer mensuel fixé à 5'800 fr., charges en sus.

Le 9 septembre 2009, les bailleurs Y.________ et Z.________ ont résilié le contrat avec effet au 31 octobre 2009, au motif que le locataire n'avait pas donné suite à une sommation de payer un arriéré de loyers et charges au montant de 11'600 francs.

Le 9 novembre suivant, devant la commission de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, les bailleurs ont ouvert action contre le locataire afin que celui-ci fût condamné à évacuer la villa. Le tribunal s'est prononcé le 23 avril 2010; il a accueilli l'action et condamné le défendeur à l'évacuation. Le défendeur ayant demandé le relief de son défaut, le tribunal s'est prononcé à nouveau le 9 août 2010; il a derechef accueilli l'action. La Chambre d'appel a rejeté l'appel du défendeur le 17 janvier 2011.

2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel en ce sens que l'action soit rejetée. Selon son argumentation, il n'a pas disposé d'un délai d'exécution de trente jours conformément à l' art. 257d al. 1 CO , dès la sommation de ses adverses parties, et le bail n'a donc pas été valablement résilié; de plus, il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience de la commission de conciliation.

Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. Les demandeurs ont été invités à prendre position sur cette demande; ils ont alors produit un procès-verbal d'audience du Ministère public du canton de Genève.

De ce document, il ressort que le défendeur a comparu devant le Procureur le 11 mars 2011 en qualité de prévenu d'escroquerie et de faux dans les titres. Il a alors reconnu avoir confectionné un faux récépissé postal au montant de 5'800 fr. afin de le remettre au représentant des demandeurs, au début de juin 2009, faire accroire qu'il avait versé le premier mois de loyer et obtenir ainsi la remise des clés. Il a aussi reconnu avoir, par la suite, envoyé d'autres documents trompeurs pour faire accroire qu'il avait payé les mois de loyer suivants et prolonger ainsi son occupation des lieux. Il a de plus reconnu avoir, depuis 2006, plusieurs fois confectionné des faux et usé du même stratagème pour se faire remettre des biens en location et ne pas acquitter de loyer.

3. Aux termes de l' art. 42 al. 7 LTF , le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.

Dans les circonstances révélées par le procès-verbal d'audience, le défendeur ne recourt pas au Tribunal fédéral afin d'obtenir justice mais, au contraire, dans un but opposé à la justice, soit faire perdurer son usage de la villa qu'il s'est fait céder par les demandeurs en usant d'un faux et sans aucune intention d'acquitter le loyer promis. Le recours en matière civile doit donc être déclaré irrecevable en application de la disposition précitée et selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF.

4. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens à allouer aux demandeurs.

Par ces motifs, le juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le défendeur versera une indemnité de 1'000 fr. aux demandeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:

Corboz Thélin