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4A_128/2026 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal due to lack of authorized legal representation and uncorrected missing personal signature

Geschäftsnummer 4A_128/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed a civil appeal as inadmissible, ordering the unsuccessful appellant to bear the judicial costs and denying her request for legal aid. The case arose from a debt collection enforcement matter where the appellant challenged a cantonal court judgment through an appeal drafted and signed by her husband, who was not an authorized attorney, and she failed to rectify this procedural defect within the prescribed grace period. The decisive legal basis comprises Articles 40(1), 42(1) and (5), 64(1), 66(1), and 108(1)(a) of the Federal Supreme Court Act, which govern mandatory legal representation or personal signature requirements for briefs, cure periods, and simplified dismissal procedures for inadmissible filings.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 33 al. 1 let. i RTF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal due to lack of authorized legal representation and uncorrected missing personal signature: Par lettre du 16 mars 2026, le Président de la Ire Cour de droit civile a invité A.A.________ à remédier, jusqu'au 15 avril 2026, aux irrégularités de son acte en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF. Son recours lui a été renvoyé avec l'indication de pallier soit le défaut de signature manuscrite, soit de se faire représenter par une personne autorisée.

Schlagwörter

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fehlende Unterschrift Betreibungsbegehren Zivilurteil gesetzliche Vertretung unentgeltliche Rechtspflege Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_128/2026

Arrêt du 28 avril 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

*contre*

Département de la santé et de l'action sociale

du canton de Vaud, Secrétariat général, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais

(C3 25 166).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 12 mars 2026, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, rédigé et signé par son mari B.A.________, à qui elle a donné procuration.

2. Par lettre du 16 mars 2026, le Président de la Ire Cour de droit civile a invité A.A.________ à remédier, jusqu'au 15 avril 2026, aux irrégularités de son acte en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF. Son recours lui a été renvoyé avec l'indication de pallier soit le défaut de signature manuscrite, soit de se faire représenter par une personne autorisée.

3. Par courrier du 18 mars 2026, A.A.________ a accusé réception du courrier du 16 mars 2026, mais ne s'est pas exécutée. Elle a en outre demandé à ce que son recours soit transmis à une cour de droit public.

Par courrier du 8 avril 2026, A.A.________ a réitéré sa demande de transmission à la cour de droit public.

4. L'arrêt désigné par le recours est un arrêt rendu sur recours en matière de mainlevée par le Tribunal cantonal du canton du Valais. La Ire Cour de droit civil est compétente pour traiter des recours en matière de mainlevée (art. 33 al. 1 let. i RTF).

5. En matière civile et pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés (art. 40 al. 1 LTF).

Si la partie n'est pas représentée par un avocat, son mémoire doit porter sa signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF).

6. En l'occurrence, le mémoire de A.A.________ n'est pas signé de sa main, mais de celle de son conjoint, qui n'a pas démontré être un avocat autorisé au sens de l'art. 40 al. 1 LTF. La recourante n'a pas remédié à l'irrégularité dans le délai imparti pour ce faire. Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

7. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la requérante, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).

8. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 28 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron