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4A_127/2010 KI-generiert

Bank v. Heirs: Admission of Debt and Current Account Balances

Geschäftsnummer 4A_127/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the repayment of debts related to bank credits opened in the names of heirs following the death of their father. The bank had extended two lines of credit secured by real estate and a life insurance policy. After the death of the borrower, the insurance company paid a portion of the debt, but the heirs were subsequently requested to repay the remaining balances. The bank initiated legal action against the heirs for the outstanding amounts, which they contested. The lower court ruled partially in favor of the bank, but the bank sought to appeal the decision for a higher amount, while the heirs also pursued their own appeals against the judgment. The situation centers around the interpretation of accepted account balances and the obligations arising from the credit agreements within the context of civil law.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF; Bank v. Heirs: Admission of Debt and Current Account Balances: The bank had extended two lines of credit secured by real estate and a life insurance policy. After the death of the borrower, the insurance company paid a portion of the debt, but the heirs were subsequently requested to repay the remaining balances. The bank initiated legal action against the heirs for the outstanding amounts, which they contested. The lower court ruled partially in favor of the bank, but the bank sought to appeal the decision for a higher amount, while the heirs also pursued their own appeals against the judgment. The situation centers around the interpretation of accepted account balances and the obligations arising from the credit agreements within the context of civil law.

Schlagwörter

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Bankenrecht Schuldentilgung Kontokorrent Zahlungsbefehl Restforderung Haftung für Erbschaftsschulden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm the timeliness of the plaintiff's appeal.

Art. 105 al. 1 LTF

Procedural basis stating the Federal Tribunal must base its reasoning on the facts established in the challenged decision.

Art. 106 LTF

Cited when explaining the principles of federal law review by the Tribunal fédéral.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited when explaining the requirements for challenging fundamental rights violations.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with the requirement for reasoned appeals, which was relevant to assessing the defendants' appeals.

Art. 42 al. 1 à 3 LTF

Cited to confirm the formal requirements of the plaintiff's appeal.

Art. 51 al. 1 let. a LTF

Cited together with Art. 74 LTF regarding the required minimum appeal value.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the defendants' requests for legal aid because their appeals were clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied exceptionally to reduce the court fees related to the defendants' unsuccessful appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the imposition of court fees on the defendants.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited to establish that the case was civil in nature, relevant for admissibility.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited together with Art. 51 LTF regarding the required minimum appeal value.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to establish that the cantonal decision was given in the final instance, relevant for admissibility.

Art. 76 al. 1 LTF

Cited to confirm the plaintiff's standing to appeal.

Art. 76 al. 1 LTF

Mentioned when assessing the standing (légitimation) of defendant C.Z. to appeal.

Art. 90 LTF

Cited to establish that the cantonal decision was a final decision, relevant for admissibility.

Art. 95 let. a LTF

Basis for admitting the plaintiff's appeal (recours en matière civile) due to violation of federal law.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the ability of the appellant to challenge factual findings based on procedural defects.

Art. 148 al. 1 let. a CPC val.

This provision concerning the necessity of proof for contested facts was at the core of the dispute regarding the calculation of the debt (although the Tribunal found its application erroneous).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_127/2010

4A_129/2010

4A_135/2010

Arrêt du 7 février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Philippe Pont,

demanderesse et recourante (4A_127/2010),

contre

A.Z.________,

défendeur et intimé,

B.Z.________,

défendeur et recourant (4A_129/2010),

C.Z.________,

défendeur et recourant (4A_135/2010).

Objet

crédit bancaire; remboursement

recours contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A. A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ sont les fils de H.Z.________ et F.Z.________, respectivement décédés le 12 janvier 1987 et le 4 janvier 2010.

Dès le 18 mars 1964, la banque V.________ a ouvert à H.Z.________ un crédit en compte courant au montant de 100'000 fr., garanti par l'hypothèque en premier rang des immeubles nos 1355 et 1287 de la commune de ..., et aussi par le nantissement d'une police d'assurance sur la vie. Le 3 août 1987, par suite du décès de l'assuré et emprunteur, la compagnie d'assurance a versé 93'410 fr.10 à la banque V.________. Cette somme fut affectée, semble-t-il, d'abord à l'amortissement d'un compte débiteur de l'hoirie, puis à l'amortissement partiel du crédit garanti par l'hypothèque.

Dès le 3 mai 1974, la banque W.________ a ouvert à H.Z.________ un crédit en compte courant au montant de 66'000 fr., garanti par l'hypothèque en troisième rang de l'immeuble n° 1355. Par la suite, cette hypothèque a pris le deuxième rang. Ce crédit couvrait le montant d'un cautionnement que l'emprunteur avait précédemment consenti à un autre client de la banque.

En 1989, la banque V.________ a fusionné avec la banque W.________; en 1998, celle-ci a elle-même fusionné avec X.________ SA.

H.Z.________ a laissé pour héritiers son épouse et ses fils; ils ont accepté la succession.

Au printemps de 2001, deux comptes étaient encore ouverts, dans les livres de X.________ SA, au nom des héritiers de H.Z.________. Par lettre du 22 juin, la banque a annulé avec effet immédiat les limites de crédit alors fixées; elle a exigé le remboursement des soldes débiteurs par 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05, au plus tard le 31 juillet 2001.

B. Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre les quatre héritiers devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement les sommes précitées, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001, garanties à concurrence de 100'000 fr. par gage immobilier en premier rang sur les immeubles nos 1355 et 1287 de la commune de ..., puis à concurrence de 72'600 fr. par gage en deuxième rang sur les mêmes immeubles. Dans quatre poursuites pour dette entreprises par la demanderesse, les oppositions des défendeurs devaient être définitivement levées.

F.Z.________, A.Z.________ et B.Z.________, qui procédaient conjointement par le ministère d'un avocat, ont conclu au rejet de l'action; C.Z.________ n'a pas procédé.

Après instruction de la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 27 janvier 2010. Accueillant partiellement l'action, la Cour a condamné les défendeurs à payer solidairement 229'370 fr.90 et 137'822 fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er août 2001 et dès le 8 février 2002, ainsi que les intérêts au même taux sur 140'110 fr.50, du 1er août 2001 au 7 février 2002. La Cour a reconnu à la demanderesse un droit de gage immobilier grevant en premier rang, à concurrence de 100'000 fr., les immeubles nos 1355 et 1287 de ..., et un droit grevant en deuxième rang, à concurrence de 72'600 fr., l'immeuble n° 1355 seulement. Dans les quatre poursuites pour dette, la Cour a levé les oppositions à concurrence des sommes ainsi allouées.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs soient condamnés à payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts dès le 1er août 2001.

Invités à répondre, les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ ont personnellement déposé des écritures tendant, en substance, au rejet du recours; A.Z.________ n'a pas procédé.

D. B.Z.________ et C.Z.________ agissent eux aussi, personnellement et individuellement, par la voie du recours en matière civile; leurs conclusions tendent au rejet de l'action. Ils demandent l'un et l'autre l'assistance judiciaire.

La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1. Les trois recours sont dirigés contre la même décision et il se justifie donc de les joindre.

2. Les recours sont dirigés contre un jugement final ( art. 90 LTF ), rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La demanderesse a pris part à l'instance précédente et elle a partiellement succombé dans ses conclusions ( art. 76 al. 1 LTF ); elle a introduit son recours en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).

Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).

Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

3. La Cour civile retient que H.Z.________ et, après lui, ses héritiers se trouvaient dans une relation de compte courant avec la demanderesse, et qu'ils sont débiteurs des soldes de deux comptes encore ouverts au 31 mars 2001, bouclés à cette date, soit 229'370 fr.90 et 140'110 fr.50, sous déduction d'un montant de 2'288 fr.20 versés par les héritiers le 8 février 2002. Selon le jugement, « la demanderesse n'a pas apporté la preuve d'une dette supplémentaire, dont elle n'a même pas produit le décompte ».

Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse se prévaut des allégués de sa demande, qu'elle a énoncés comme suit devant le Juge de district:

17. Malgré les promesses des défendeurs, aucun versement n'est intervenu et les comptes ... et ... ont été dénoncés au remboursement pour le 31 juillet 2001.

18. Les soldes en capital et intérêts s'élevaient respectivement à 158'208 fr.10 pour le compte ... et 255'215 fr.05 pour le compte ... .

Dans leur réponse, les défendeurs se sont ainsi déterminés:

17. Admis.

18. Admis.

La demanderesse fait grief à la Cour civile d'avoir appliqué arbitrairement l' art. 148 al. 1 let. a CPC val., selon lequel la preuve n'est administrée qu'à propos de faits contestés. D'après son argumentation, parce que les défendeurs avaient formellement admis les soldes en capital et intérêts allégués par elle, elle était dispensée d'apporter une quelconque preuve des dettes correspondantes.

4. Une décision est arbitraire, donc contraire à l' art. 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable ( ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

5. Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu. Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite. La reconnaissance du solde, emportant novation, suppose une cause valable; il s'agit d'une renonciation aux exceptions et objections connues ( ATF 130 III 694 consid. 2.2.2 p. 697; 127 III 147 consid. 2b p. 150).

Dans le crédit en compte courant, le montant prêté par l'établissement bancaire est variable. Sous réserve de la limite qui lui est fixée, l'emprunteur est autorisé à effectuer des prélèvements et à devenir ainsi débiteur de la banque. Les prélèvements et les versements sont comptabilisés en compte courant, de sorte que les prestations réciproques se compensent aussitôt et que l'emprunteur ne demeure débiteur - ou créancier - que du solde ( ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 p. 697). En général, comme dans la présente affaire, il est convenu que la banque tiendra le compte des opérations et le communiquera périodiquement à l'emprunteur, et que le solde non contesté sera censé reconnu.

La Cour civile constate que la demanderesse a adressé aux héritiers de H.Z.________ des écritures au 31 mars 2001 présentant des soldes aux montants de 229'370 fr.90 et 140'110 fr.50. Faute de contestation par les héritiers, il y a eu alors reconnaissance et novation. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie jusqu'au 31 juillet 2001, date pour laquelle le remboursement était exigé. Dans cet intervalle, la demanderesse pouvait continuer d'inscrire d'éventuels prélèvements ou versements, y compris les prélèvements d'intérêts et de commissions prévus par le contrat, avec cette conséquence que le solde se trouvait chaque fois modifié. Savoir quels sont les prélèvements et versements effectivement intervenus après le 31 mars 2001, de même que le taux d'intérêts et le tarif des commissions auparavant convenus, sont des points de fait, et le calcul arithmétique du solde dû par les héritiers, après chaque opération, est aussi un point de fait aux termes de l' art. 148 al. 1 let. a CPC val.

Dans le procès, la demanderesse a allégué le solde au 31 juillet 2001 et les défendeurs ont admis le montant indiqué. Conformément à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, la Cour civile a appliqué arbitrairement cette disposition cantonale en omettant de constater le fait précisément allégué et admis, dont la preuve, selon cette même disposition, n'était pas nécessaire. La Cour a violé les règles du droit fédéral relatives au contrat de compte courant en allouant à la demanderesse, plutôt que le solde régulièrement établi par elle selon le droit de procédure, un montant inférieur que les héritiers avaient reconnu au 31 mars précédent. Le recours de la demanderesse se révèle fondé, de sorte que la décision attaquée doit être réformée selon les conclusions de cette partie.

6. Il n'est pas nécessaire d'examiner si C.Z.________, qui n'a pas procédé devant les autorités précédentes, a néanmoins qualité pour recourir au regard de l' art. 76 al. 1 let. a LTF parce que, selon le droit cantonal de procédure, il était censé représenté par ses codéfendeurs. Son recours, de même que celui de son frère B.Z.________, est de toute manière voué à l'échec pour d'autres motifs.

Les deux exposés soumis au Tribunal fédéral sont similaires. Les défendeurs affirment que le crédit de la banque V.________ garanti par hypothèque a été remboursé par le versement opéré le 3 août 1987 par une compagnie d'assurances. Ils contestent la validité du cautionnement autrefois consenti par leur père à une société cliente de la banque W.________, cautionnement qui se trouve à l'origine du crédit ouvert par cet établissement. Ils contestent la validité des conditions générales appliquées par les établissements bancaires, souscrites par leur père et mentionnées dans le jugement, qu'ils tiennent pour insolites. Or, l'expérience enseigne que les clauses concernées, relatives à la reconnaissance tacite des relevés de comptes communiqués par la banque, sont au contraire classiques. Les clauses autorisant la banque à compenser les soldes de plusieurs comptes ouverts au nom du même client sont elles aussi courantes. Les défendeurs développent encore d'autres protestations, toutefois difficilement intelligibles. Ces exposés ne permettent guère de reconnaître en quoi le raisonnement de la Cour civile, reposant sur les relevés de comptes reçus par les héritiers et tacitement acceptés par eux, est tenu pour contraire au droit. Les recours des défendeurs sont donc manifestement mal fondés, dans la mesure où ils comportent une motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .

7. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, les procédures que les défendeurs ont entreprises devant le Tribunal fédéral n'offraient manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de leurs demandes d'assistance judiciaire. Néanmoins, à titre exceptionnel, les émoluments à percevoir par le Tribunal fédéral pourront être réduits en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

8. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ doivent acquitter, outre l'émolument judiciaire afférent au recours de la demanderesse, les dépens auxquels cette partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Les causes nos 4A_127/2010, 4A_129/2010 et 4A_135/2010 sont jointes.

2. Le recours de la demanderesse est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que:

Les défendeurs sont condamnés à payer 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001;

Les oppositions aux commandements de payer sont levées à concurrence de ces prétentions.

3. Les recours des défendeurs sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

4. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

5. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ acquitteront un émolument judiciaire de 2'500 fr. pour le recours de la demanderesse, solidairement entre eux.

6. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ acquitteront chacun un émolument judiciaire de 1'000 fr. pour leurs propres recours.

7. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ verseront une indemnité de 3'000 fr. à la demanderesse, solidairement entre eux, à titre de dépens.

8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin