Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_121/2009 KI-generiert

Couple Appeals Au Pair Wage Obligation Dismissed by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 4A_121/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding an employment contract between a Senegalese national who worked as an au pair and the family she was living with in Switzerland. After living with the family for three years, the au pair filed a claim for unpaid wages amounting to CHF 59,209.55. The local labor court recognized the existence of a work contract and ordered the family to pay a certain amount. The family's subsequent appeal was only partially successful, leading to an appeal before the Swiss Federal Tribunal, which the family claimed was based on an incorrect assessment of the evidence regarding the employment relationship.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 65 al. 3 let. b LTF; Couple Appeals Au Pair Wage Obligation Dismissed by Federal Supreme Court: After living with the family for three years, the au pair filed a claim for unpaid wages amounting to CHF 59,209.55. The local labor court recognized the existence of a work contract and ordered the family to pay a certain amount. The family's subsequent appeal was only partially successful, leading to an appeal before the Swiss Federal Tribunal, which the family claimed was based on an incorrect assessment of the evidence regarding the employment relationship.

Schlagwörter

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Kognitionsbefugnis Obligationenrecht Arbeitsverträge Aufenthaltsbewilligungen willkürliche Beweiswürdigung minderjährige Kinder

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 et 3 LTF

The Tribunal used this article to justify issuing a summary decision because the grounds for appeal were inadmissible.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

This article was cited by exclusion to decide against a reduced judicial fee.

Art. 65 al. 3 let. b LTF

This article was cited to determine the ordinary quantum of the judicial fee based on the value in dispute.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

This article was cited to order the losing parties to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

This article was cited to order the losing parties to pay the respondent's costs (indemnité de dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_121/2009

Arrêt du 13 mai 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

H.X.________ et F.X.________,

recourants, représentés par Me Antoinette Salamin,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Monica Bertholet.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la

juridiction des prud'hommes du canton de Genève

du 2 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Y.________, ressortissante sénégalaise née le 12 mars 1988, est arrivée en Suisse en janvier 2004 pour se rendre, avec l'accord de son père, chez les époux X.________. Elle était sans ressources, analphabète, ne parlait pas couramment le français et ne possédait pas de titre de séjour. Elle a habité durant trois ans auprès des époux X.________ et leurs enfants nés en 1999, 2001 et 2006; elle les a quittés en janvier 2007.

Le 15 juin 2007, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant au paiement par les époux X.________ de la somme de 59'209 fr. 55. Par jugement du 17 juin 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a retenu que Y.________ s'occupait des enfants X.________ et en a déduit l'existence d'un contrat de travail. Appliquant le contrat-type de travail du 18 janvier 2000 pour les jeunes gens au pair mineurs (CTT-TPM; RSG J 1 50.15), respectivement les travailleurs au pair (CTT-TP; RSG J 1 50.12), il a condamné les époux X.________ à payer à Y.________ 25'686 fr. 10 bruts sous déduction de 6'600 fr. nets, 1'348 fr. 35 bruts ainsi que 2'310 fr. nets, le tout avec intérêt, et à lui remettre un certificat de travail. Par arrêt du 2 janvier 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par les époux X.________ et partiellement admis l'appel incident de Y.________. Elle a dès lors confirmé le jugement attaqué en le complétant dans le sens que les époux X.________ devaient payer à Y.________ 776 fr. 10 supplémentaires.

Les époux X.________ (les recourants) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de l'action, avec suite de dépens des instances cantonales et fédérale. Y.________ (l'intimée) a proposé le déboutement des recourants, sous suite de frais et dépens.

2. Invoquant l' art. 97 LTF , les recourants soutiennent que "si la Cour d'appel a pu affirmer que les parties étaient liées par un contrat de travail, c'est bien à la suite de constatations fondées sur des faits non établis". Le recours se limite à une critique de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.

Le Tribunal fédéral ne revoit en principe pas les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui se prévaut de cette exception doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions en seraient réalisées ( ATF 133 IV 286 consid. 6.2); les exigences en matière de motivation correspondent à celles en matière de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s).

La motivation du recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait pas à ces exigences. Les recourants se contentent d'exposer leur thèse, comme s'ils plaidaient devant une cour d'appel, mais ne démontrent pas concrètement et précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation des preuves ou un fait retenu par les juges cantonaux seraient insoutenables. Il y a par conséquent lieu de prononcer l'irrecevabilité du grief et, partant, du recours, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF ).

3. Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action ( ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire ( art. 65 al. 3 let. b LTF ) et non réduit ( art. 65 al. 4 let . c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi qu' art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

3. p

Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 13 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz