Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual represented by legal counsel sought to challenge a decision by the Court of Justice of the Canton of Geneva, specifically its Chamber for Leases and Rents, regarding a lease contract. The appeal was filed on March 8, 2019, with a request for suspensive effect. The Federal Tribunal issued orders and deadlines for the parties to respond and for the appellant to pay an advance on costs. However, the advance costs were not paid by the set deadline, leading to the appeal being deemed inadmissible under the relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: The appeal was filed on March 8, 2019, with a request for suspensive effect. The Federal Tribunal issued orders and deadlines for the parties to respond and for the appellant to pay an advance on costs. However, the advance costs were not paid by the set deadline, leading to the appeal being deemed inadmissible under the relevant legal provisions.
Schlagwörter
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the appeal was inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The judicial costs were imposed on the appellant.
The appellant was ordered to pay costs (indemnité) to the respondent for their submission on the request for suspensive effect.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_119/2019
Arrêt du 2 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Damien Blanc,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Marc Siegrist,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 24 janvier 2019 (C/10608/2018, ACJC/149/2019).
La Présidente :
Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;
Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
Vu les ordonnances présidentielles du 12 mars 2019 fixant à B.________ (intimée) et à la cour cantonale un délai au 2 avril 2019 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 12 mars 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 27 mars 2019 une avance de frais de 4'500 fr.;
Vu les déterminations de l'intimée du 1er avril 2019 sur la demande d'effet suspensif;
Vu la lettre du 2 avril 2019 par laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 2 avril 2019 fixant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 avril 2019 pour payer l'avance de frais;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
Que le recourant doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 LTF );
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3. Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 2 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Widmer