Federal Supreme Court Declines Appeal on Judicial Complaint Regarding Real Estate Registration Return
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil procedure in Bern where an individual filed an appeal against a judgment from the Court of Appeal concerning a request related to the registration of a property in the land registry. The Court of Appeal had previously dismissed this request, determining that the magistrate had merely returned the application for translation into French, rather than neglecting to process it as alleged by the appellant. The individual’s appeal to the higher court was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning, failing to specify any particular procedural missteps by the lower court. Consequently, the request for legal assistance was also denied, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Declines Appeal on Judicial Complaint Regarding Real Estate Registration Return: The Court of Appeal had previously dismissed this request, determining that the magistrate had merely returned the application for translation into French, rather than neglecting to process it as alleged by the appellant. The individual’s appeal to the higher court was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning, failing to specify any particular procedural missteps by the lower court. Consequently, the request for legal assistance was also denied, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected in the dispositive based on this article.
The court costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_117/2011
Arrêt du 3 mars 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimé.
Objet
procédure civile bernoise,
recours contre le jugement rendu le 29 décembre 2010 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Vu le jugement du 29 décembre 2010 par lequel la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la prise à partie déposée le 13 décembre 2010 par X.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, en considérant que, contrairement aux allégations du prénommé, ce magistrat avait donné suite à sa requête d'inscription d'un immeuble au registre foncier, en ce sens qu'il la lui avait retournée afin qu'il la traduise en français conformément aux prescriptions pertinentes du code de procédure civile bernois;
Vu le recours interjeté par X.________ contre ce jugement;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que ledit recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF , faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée,
que son auteur, en effet, n'indique pas, quelles dispositions du droit de procédure civile bernois les juges cantonaux auraient arbitrairement méconnues ou appliquées, mais se contente d'affirmer, contrairement à la constatation topique de l'autorité précédente, qu'il n'aurait pas reçu la communication susmentionnée du magistrat intimé,
que le recours examiné est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours, vu le sort réservé à celui-ci ( art. 64 al. 1 LTF ), de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant conformément à l' art. 66 al. 1 LTF ;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 3 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo