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4A_112/2022 KI-generiert

Implied Lease Dispute: Appeal Inadmissibility Due to Remand Order

Geschäftsnummer 4A_112/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case before the Swiss Federal Tribunal, a dispute arose over a tacit lease and resulting eviction proceedings. The recourant, A.________, appealed a decision by the Geneva Chamber of Leases and Rents, which had declared B.________'s counterclaim for eviction admissible, ordering A.________ to vacate an apartment in Geneva. The case was returned to the first instance court to address the execution of the eviction. A.________ then filed an appeal with the Federal Tribunal, arguing against this decision, while also requesting legal aid. The Tribunal needed to determine if the appeal met the criteria for causing irreversible damages or affecting the conclusion of the proceedings. The appeal was deemed inadmissible because the recourant incorrectly perceived the decision as final when it was interlocutory, and the legal aid request was also rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Implied Lease Dispute: Appeal Inadmissibility Due to Remand Order: The recourant, A.________, appealed a decision by the Geneva Chamber of Leases and Rents, which had declared B.________'s counterclaim for eviction admissible, ordering A.________ to vacate an apartment in Geneva. The case was returned to the first instance court to address the execution of the eviction. A.________ then filed an appeal with the Federal Tribunal, arguing against this decision, while also requesting legal aid. The Tribunal needed to determine if the appeal met the criteria for causing irreversible damages or affecting the conclusion of the proceedings. The appeal was deemed inadmissible because the recourant incorrectly perceived the decision as final when it was interlocutory, and the legal aid request was also rejected.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Zwischenentscheid Vollstreckungsentscheid Zivilurteil Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Inzidenzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to decide not to charge court fees given the circumstances.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision was considered an interlocutory decision subject to the conditions of Art. 93 LTF, which were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_112/2022

Arrêt du 9 mars 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Cyril Mizrahi,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Nadia Clerigo Correia,

intimée.

Objet

bail tacite; expulsion,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/14456/2018, ACJC/129/2022).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 24 avril 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la demande de A.________ en constatation de l'existence d'un bail tacite et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en évacuation de la prénommée avec exécution directe formée par B.________;

Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la demanderesse et appel joint de la défenderesse, a déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par B.________, condamné la demanderesse à quitter l'appartement qu'elle occupe à Genève, renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation et a confirmé la décision attaquée pour le surplus;

Vu le recours interjeté le 4 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt;

Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;

Considérant que l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF puisqu'il ne met pas fin à la procédure, la cause ayant été renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation,

qu'il ne s'agit pas davantage d'une décision partielle au sens de l' art. 91 let. a LTF , dès lors que celle-ci suppose que le sort des deux objets - celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que l'arrêt entrepris est ainsi une décision incidente visée par l' art. 93 LTF ,

qu'à teneur de l' art. 93 al. 1 LTF , une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées,

que le recours en matière civile est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF),

que la défenderesse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo