Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_112/2019 KI-generiert

Plaintiff's Appeal on Unpaid Wages Dismissed for Inadmissible Conclusions

Geschäftsnummer 4A_112/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In September 2015, an individual filed a legal action against two individuals and a company seeking payment for an outstanding salary amounting to 76,331 Swiss Francs, claiming they had provided services at a restaurant they managed. The defendants argued that there was no employment contract, as the claimant managed the establishment independently. The Court of First Instance partially upheld the claim, recognizing an employment contract from April 2014 to January 2015, and awarded a reduced amount. The defendants appealed, arguing only the company was the employer. The appellate court mostly sided with the defendants, concluding that one individual had to pay a smaller amount for June 2014 only and revised the previous judgment. Subsequently, the claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the appellate decision annulled and returned for reconsideration, asserting entitlement to greater compensation for work before and after the recognized employment period. The Swiss Federal Tribunal found the claimant's appeal to be procedurally deficient due to insufficient conclusions and denied both the appeal and a request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 3 LTF; Plaintiff's Appeal on Unpaid Wages Dismissed for Inadmissible Conclusions: The defendants argued that there was no employment contract, as the claimant managed the establishment independently. The Court of First Instance partially upheld the claim, recognizing an employment contract from April 2014 to January 2015, and awarded a reduced amount. The defendants appealed, arguing only the company was the employer. The appellate court mostly sided with the defendants, concluding that one individual had to pay a smaller amount for June 2014 only and revised the previous judgment. Subsequently, the claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the appellate decision annulled and returned for reconsideration, asserting entitlement to greater compensation for work before and after the recognized employment period. The Swiss Federal Tribunal found the claimant's appeal to be procedurally deficient due to insufficient conclusions and denied both the appeal and a request for legal aid.

Schlagwörter

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Verpflichtung zur Geldzahlung Vertragsanfechtung Arbeitsvertrag unbezahlter Lohn Bruttolohn Abgangsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used as the legal basis for declaring the civil appeal inadmissible.

Art. 64 al. 3 LTF

Used in conjunction with the costs disposition to rule on the application for legal aid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_112/2019

Arrêt du 6 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Manuel Bolivar,

demanderesse et recourante,

contre

V.________ et

W.________,

représentés par Me Pascal Junod,

défendeurs et intimés.

Objet

contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève

(C/7615/2015-2, CAPH/30/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 15 septembre 2015, A.________ a ouvert action contre V.________ et la société U.________ Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Devant le même tribunal et le 19 novembre 2015, la demanderesse a également ouvert action contre W.________. Les trois défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 76'331 fr. à titre de solde de salaire, par suite d'une activité que la demanderesse prétendait avoir fournie à leur service dans un restaurant à Genève. Ce montant devait porter intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2014. La demanderesse réclamait en outre 8'400 fr. pour remboursement de frais d'avocat.

Le tribunal a ordonné la jonction des causes et les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Selon leur argumentation, ils ne s'étaient pas liés à la demanderesse par un contrat de travail; ils lui avaient remis la gérance de l'établissement et elle l'exploitait pour son propre compte.

Le Tribunal des prud'hommes a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 22 décembre 2017. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les trois défendeurs à payer solidairement 39'778 fr.85 à titre d'arriéré de salaire soumis aux déductions sociales et 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts nets. Selon le jugement, les défendeurs ont été liés à la demanderesse par un contrat de travail du 25 avril 2014 au 31 janvier 2015.

2. V.________ et W.________ ont appelé de ce jugement; ils soutenaient que U.________ Sàrl avait seule qualité d'employeuse et qu'elle était donc seule débitrice d'un arriéré de salaire.

La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 janvier 2019. Elle a dans une large mesure accueilli l'appel et réformé le jugement. Seule W.________ est condamnée à payer 4'283 fr. à titre de salaire brut, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 juin 2014, sous déduction d'un montant net de 2'360 francs. Selon l'arrêt, la demanderesse a travaillé au service de cette défenderesse seulement, et du 1er au 24 juin 2014 seulement. La demanderesse a certes travaillé au restaurant aussi avant et après ces dates, mais pas à titre d'employée des défendeurs V.________ ou W.________.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'il soit « statué à nouveau dans le sens des considérants ».

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

4. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ( ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l' art. 311 al. 1 CPC ).

En l'espèce, rien ne semble exclure que le Tribunal fédéral puisse mettre lui-même fin au litige, en cas de succès du recours, plutôt que renvoyer la cause à la Cour de justice. Les conclusions de la demanderesse sont donc lacunaires. La motivation du recours ne remédie pas à cette déficience car elle ne permet pas de reconnaître sans équivoque quelles sont les prestations que la demanderesse persiste à réclamer en sus de celles allouées par l'arrêt attaqué. La demanderesse semble en effet admettre qu'elle ne peut prétendre à aucun salaire à raison de son activité antérieure au 1er juin 2014 car elle ne discute et elle ne conteste que les considérants de la Cour de justice relatifs à l'activité postérieure au 24 du même mois. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute de conclusions suffisantes.

5. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin