Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_112/2016 KI-generiert

Veterinary Practice v. Supplier: Defective Devices and Procedural Flaws

Geschäftsnummer 4A_112/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a veterinary practice and a company regarding defects in two analysis devices purchased by the practice. The practice initiated a legal action seeking reimbursement of the purchase price due to these alleged defects. After a series of procedural issues and a judgment in favor of the veterinary practice at the first instance, the company appealed the decision. The appeal court upheld the initial ruling, leading the company to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which evaluated the procedural validity and the arguments presented in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 223 al. 2 CPC, Art. 153 al. 2 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Veterinary Practice v. Supplier: Defective Devices and Procedural Flaws: The practice initiated a legal action seeking reimbursement of the purchase price due to these alleged defects. After a series of procedural issues and a judgment in favor of the veterinary practice at the first instance, the company appealed the decision. The appeal court upheld the initial ruling, leading the company to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which evaluated the procedural validity and the arguments presented in the appeal.

Schlagwörter

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Nova Tierarzneimittel Verletzung von Verfahrensrechten Sachmangel ärztlicher Behandlungsfehler Säumnis des Parteivertreters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 223 al. 2 CPC
La recourante n'est pas non plus recevable à se plaindre, comme elle le fait, du refus des instances cantonales d'administrer des preuves, puisqu'aussi bien ce refus est lié à sa qualité de partie défaillante et, partant, à l'application de l' art. 223 al. 2 CPC .
Art. 153 al. 2 CPC
2 CPC ; elle ne démontrait pas, au demeurant, que les premiers juges auraient dû avoir des doutes sérieux sur les allégations de la demanderesse et faire ainsi application de l' art. 153 al. 2 CPC .
Art. 74 al. 1 let. b LTF
fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
Art. 95 let. a LTF
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris le droit constitutionnel ( ATF 136 I 241 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid.
Art. 105 al. 1 LTF
Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables ( art.
Art. 99 al. 1 LTF
1 LTF ); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
Art. 42 LTF
En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to apply the simplified procedure because the appeal did not meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_112/2016

Arrêt du 11 avril 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ AG,

recourante,

contre

Z.________, représentée par Me Amédée Kasser,

intimée.

Objet

contrat de vente,

recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Le 5 mai 2014, la société en nom collectif Z.________ (ci-après: la demanderesse), qui exploite un cabinet vétérinaire, a ouvert une action rédhibitoire devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal civil) contre la société anonyme X.________ AG (ci-après: la défenderesse) à raison des défauts censés affecter deux appareils d'analyses qu'elle avait acquis de cette dernière. Elle a réclamé le remboursement du prix d'achat des appareils, par 46'908 fr., intérêts en sus, et conclu à ce qu'acte lui fût donné qu'elle tenait les objets achetés à la disposition de la venderesse.

Le 28 mai 2014, la demande a été notifiée à la défenderesse avec fixation d'un délai pour déposer une réponse. Les écritures déposées successivement à ce titre par l'intéressée, qui agissait seule, ont donné lieu à des échanges épistolaires entre la présidente du Tribunal civil et cette partie en raison des vices formels dont elles étaient affectées. Finalement, le Tribunal civil a jugé la réponse de la défenderesse irrecevable et considéré qu'il était légitimé à rendre un jugement par défaut. C'est ce qu'il a fait, le 21 mai 2015, en accueillant, pour l'essentiel, les conclusions de la demande.

1.2. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 14 décembre 2015, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En substance, elle a retenu que la présidente du Tribunal civil n'avait pas violé le droit d'être entendu de la défenderesse en constatant que la dernière écriture déposée par cette partie ne satisfaisait pas aux exigences légales touchant la réponse. Aussi, pour les juges d'appel, la défenderesse devait-elle se laisser opposer son défaut en première instance, le Tribunal civil ayant appliqué à bon droit l' art. 223 al. 2 CPC ; elle ne démontrait pas, au demeurant, que les premiers juges auraient dû avoir des doutes sérieux sur les allégations de la demanderesse et faire ainsi application de l' art. 153 al. 2 CPC .

1.3. Le 17 février 2016, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le rejet de la demande.

La demanderesse, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. Le recours sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF , dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.

3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris le droit constitutionnel ( ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).

3.2. Le recours de la défenderesse ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable.

Sous ch. 10.4 et 10.5 de ses conclusions, la recourante demande au Tribunal fédéral de solliciter une prise de position du producteur de l'un des deux appareils litigieux et d'ordonner une expertise neutre de ceux-ci. En cela, elle méconnaît l'interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus.

La recourante n'est pas non plus recevable à se plaindre, comme elle le fait, du refus des instances cantonales d'administrer des preuves, puisqu'aussi bien ce refus est lié à sa qualité de partie défaillante et, partant, à l'application de l' art. 223 al. 2 CPC .

Par ailleurs, tous les faits qu'elle allègue en vue de démontrer la fiabilité et la précision de ses appareils sont hors de propos, étant donné que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.

Enfin, dénoncer, sans autres précisions, un prétendu excès de formalisme consistant à ne pas être entré en matière sur une écriture entachée de vices formels, ainsi que le fait la recourante en se fondant du reste sur une norme qui n'existe plus - l' art. 4 aCst. -, n'est pas davantage admissible.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo