Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_111/2024 KI-generiert

Client v. Bank (Provisional Measures)

Geschäftsnummer 4A_111/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought a court order against a bank to debit an amount from his account to pay his lawyer's fees. The initial request for provisional measures was rejected by the Geneva First Instance Tribunal in June 2023, and the Geneva Court of Justice upheld this decision in January 2024. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal in February 2024, seeking further provisional measures to transfer an amount to cover court costs. However, due to insufficient constitutional rights arguments in the appeal, the Federal Tribunal dismissed the case.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Client v. Bank (Provisional Measures): The initial request for provisional measures was rejected by the Geneva First Instance Tribunal in June 2023, and the Geneva Court of Justice upheld this decision in January 2024. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal in February 2024, seeking further provisional measures to transfer an amount to cover court costs. However, due to insufficient constitutional rights arguments in the appeal, the Federal Tribunal dismissed the case.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen Bankenrecht Zahlungsauftrag superprovisorische Massnahmen Feststellungsklage Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to failure to meet the requirements for constitutional complaints concerning provisional measures.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_111/2024

Arrêt du 14 mars 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alain Lévy, avocat,

recourant,

contre

Banque B.________ SA,

représentée par Me Marc Hassberger, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13124/2023 ACJC/33/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 27 juin 2023, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une requête en cas clair dirigée contre la Banque B.________ SA. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à la banque précitée de débiter le compte qu'il détient auprès d'elle et de virer un montant de 132'813 fr. 61 sur le compte de son avocat pour le paiement de ses honoraires. Il a pris des conclusions identiques à titre superprovisionnel et provisionnel.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 27 juin 2023.

Par ordonnance du 24 août 2023, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

2. Statuant par arrêt du 10 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ladite ordonnance.

3. Le 19 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Par ordonnance présidentielle du 22 février 2024, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 8 mars 2024.

Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a présenté, en date du 11 mars 2024, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à la banque concernée de débiter un montant de 500 fr. du compte du recourant et de le virer sur celui du Tribunal fédéral.

La Banque B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 46 consid. 1).

4.1. Lorsque la décision attaquée a trait, comme en l'espèce, à des mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, la partie recourante devant expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et en quoi consiste cette violation ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences. L'intéressé n'invoque en effet aucun grief de nature constitutionnelle. Il n'explique pas davantage, de manière circonstanciée, en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours qui peut être constatée en faisant application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement au versement de l'avance de frais requise, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée le 11 mars 2024. Les frais de la présente procédure seront toutefois mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo