Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_111/2013 KI-generiert

Claimant v. Former Employer (Legal Aid Denial Appeal)

Geschäftsnummer 4A_111/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an employee who was terminated immediately from their position at a company and subsequently claimed that the dismissal was unjustified. Following their dismissal, the employee filed for conciliation seeking unpaid wages and related compensation, while also requesting legal assistance. Initial requests for judicial assistance were denied by the relevant authorities, a decision that was upheld by the Supreme Court of the canton. The employee's further appeal to the Federal Tribunal sought to overturn the Supreme Court's decision and to have legal assistance granted for the conciliation process. The central issue in contention was whether the employee was entitled to state-funded legal representation in the conciliation proceedings, given that the opposing party had legal counsel.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Claimant v. Former Employer (Legal Aid Denial Appeal): Following their dismissal, the employee filed for conciliation seeking unpaid wages and related compensation, while also requesting legal assistance. Initial requests for judicial assistance were denied by the relevant authorities, a decision that was upheld by the Supreme Court of the canton. The employee's further appeal to the Federal Tribunal sought to overturn the Supreme Court's decision and to have legal assistance granted for the conciliation process. The central issue in contention was whether the employee was entitled to state-funded legal representation in the conciliation proceedings, given that the opposing party had legal counsel.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Vertretung Gegenanwalt Schadenregulierung Parteianhörung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conclusions did not meet the requirements of this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of judicial costs, which were ordered in point 3 of the dispositive.

Art. 93 LTF

The main ground for the decision in the dispositive is the rejection of the appeal as inadmissible, which is implied by order 1 (although Art. 93 LTF is typically the basis for inadmissibility due to finality, the dispositive simply states 'irrecevable', and the preceding reasoning indicated inadmissibility based on Art. 42 LTF, which is explicitly cited in the reasoning flow that leads to the dispositive). Given the strong citation of Art. 42 LTF in the reasoning preceding the dispositive, and the explicit statement in order 1, we prioritize provisions explicitly mentioned in the reasoning leading to the result stated in order 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_111/2013

Arrêt du 17 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat,

recourant,

contre

Z.________ SA ,

intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision prise le 23 janvier 2013 par la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________ a travaillé au service de l'entreprise Z.________ SA; il y assumait, semble-t-il, des travaux d'ouvrier de fabrique en contrepartie d'un salaire mensuel net d'environ 3'820 francs.

L'employeuse l'a licencié avec effet immédiat le 26 juin 2012.

2. Le 29 août suivant, assisté de Me Gwenaël Ponsart, X.________ a introduit une requête de conciliation dirigée contre l'employeuse. Il tenait son licenciement immédiat pour injustifié; il prétendait au salaire qu'il aurait encore gagné en cas de résiliation ordinaire du contrat, par 6'561 fr.10, et à une indemnité correspondant à trois mois de son salaire net, chiffrée à 9'841 fr.65. Il sollicitait l'assistance judiciaire et demandait l'attribution de Me Ponsart en qualité d'avocat d'office.

L'Autorité régionale de conciliation Jura bernois - Seeland a rejeté la requête d'assistance judiciaire le 3 octobre 2012. X.________ a contesté cette décision. La Cour suprême du canton de Berne a rejeté son recours le 2 novembre 2012; elle a considéré qu'au regard des circonstances de l'affaire, l'assistance d'un mandataire rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.

3. A l'audience de conciliation, le 12 novembre 2012, X.________ était assisté de Me Ponsart; il a présenté oralement une nouvelle requête d'assistance judiciaire et demandé que son conseil lui fût attribué en qualité d'avocat d'office. L'employeuse était elle aussi assistée d'un avocat. La conciliation a abouti en ce sens que l'employeuse a reconnu devoir 5'500 fr., montant brut, et que pour le surplus, les parties se sont réciproquement donné quittance pour solde de tout compte. L'audience a duré une heure.

Par décision du 22 novembre 2012, l'autorité de conciliation a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée à l'audience.

X.________ ayant attaqué cette décision, la IIe Chambre civile de la Cour suprême a statué le 23 janvier 2013; elle a rejeté le recours.

4. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour suprême et de lui renvoyer la cause pour nouveau prononcé. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

5. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).

Dans la présente contestation, le recourant se plaint essentiellement d'une application incorrecte de l' art. 118 al. 1 let . c CPC relatif à l'étendue de l'assistance judiciaire. Il soutient que l'autorité de conciliation aurait dû donner suite à sa deuxième requête d'assistance judiciaire, présentée à l'ouverture de l'audience de conciliation, et lui attribuer un avocat d'office compte tenu que l'adverse partie était alors assistée d'un avocat.

Dans l'hypothèse où l'argumentation présentée se révélerait pertinente et convaincante, le Tribunal fédéral se trouverait en mesure de rendre un jugement final sur la prétention du recourant à obtenir, pour l'audience de conciliation, l'assistance judiciaire et l'attribution d'un avocat d'office. Il lui incombait d'articuler, devant le Tribunal fédéral, des conclusions précises sur l'octroi de l'assistance judiciaire et d'un avocat d'office à l'audience de conciliation. A défaut, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions tendant seulement à l'annulation du prononcé de la Cour suprême sont insuffisantes au regard de l' art. 42 al. 1 LTF ; il s'ensuit que le recours est irrecevable.

6. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 17 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin