Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_110/2024 KI-generiert

Appeal Dismissed Due to Untimely Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 4A_110/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual referred to as A.________, the appellant, filed a civil appeal against a decision made by the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court of Vaud on December 29, 2023. The appeal was related to a provisional lifting of an attachment against another individual, B.________, the respondent. The appellant was ordered to pay an advance court fee of 7,000 Swiss francs by a set deadline, which was extended multiple times but ultimately not met. Despite showing an intention to execute payment, the proof of timely payment was inadequate, prompting the appellant to withdraw the appeal, leading to the case being dismissed from the court's docket. The appellant was charged a reduced judicial fee due to the circumstances, and since the respondent did not need to respond to the appeal, no legal costs were awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 1re phr. LTF; Appeal Dismissed Due to Untimely Cost Advance Payment: The appeal was related to a provisional lifting of an attachment against another individual, B.________, the respondent. The appellant was ordered to pay an advance court fee of 7,000 Swiss francs by a set deadline, which was extended multiple times but ultimately not met. Despite showing an intention to execute payment, the proof of timely payment was inadequate, prompting the appellant to withdraw the appeal, leading to the case being dismissed from the court's docket. The appellant was charged a reduced judicial fee due to the circumstances, and since the respondent did not need to respond to the appeal, no legal costs were awarded.

Schlagwörter

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verspäteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Rückzug des Rechtsvorschlags nachträglicher Rechtsvorschlag Steuervorbescheid Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Applied by the reporting judge to rule on the removal of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 66 al. 1, 1re phr. LTF

Cited as the basis for considering the appellant as the unsuccessful party following the withdrawal of the appeal.

art. 66 al. 2 LTF

Cited as the legal basis for the decision to reduce the judicial costs due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_110/2024

Ordonnance du 24 juin 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Adrienne Favre, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire; retrait du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(KC23.007104-231264, 241).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimée).

Par ordonnance du 22 février 2024, la Cour de céans a fixé au recourant un délai échéant le 8 mars 2024 pour verser une avance de frais de 7'000 fr. À la demande du recourant, ce délai a été prolongé au 29 mars 2024 puis au 22 avril 2024.

Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti puis prolongé à deux reprises, un délai supplémentaire non prolongeable lui a été imparti au 17 mai 2024 pour verser dite avance.

Par courrier du 27 mai 2024, le recourant a transmis à la Cour de céans la copie de l'ordre de paiement de l'avance de frais, à teneur duquel ledit ordre était " [p]rêt pour exécution " le 17 mai 2024.

Dans la mesure où le délai pour verser l'avance de frais était échu le 17 mai 2024, où l'avance de frais avait été créditée sur le compte postal de la Caisse du Tribunal fédéral le 21 mai 2024 et où l'indication " [p]rêt pour exécution " ne suffisait pas à prouver que le compte bancaire du recourant avait bel et bien été débité le 17 mai 2024, la Cour de céans a invité le recourant à établir, d'ici au 6 juin 2024, que le délai pour le versement de l'avance de frais avait été observé. À la demande du recourant, ce délai à été prolongé au 20 juin 2024.

Par courrier du 20 juin 2024, le recourant a informé la Cour de céans qu'il n'était pas en mesure de démontrer que l'avance de frais avait été payée dans le délai et, donc, qu'il souhaitait retirer son recours.

2. Le juge instructeur statue comme juge uniq ue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire ( art. 32 al. 2 LTF ).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 al. 1, 1

re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e éd. 2022, n

o 38 ad art. 66 LTF ). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis ( art. 66 al. 2 LTF ).

Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant. Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.

par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4A_110/2024 est rayée du rôle.

3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Douzals