Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs A civil appeal against a cantonal judgment upholding a substantial award of back pay and damages for employment claims was deemed inadmissible by the Federal Supreme Court because the appellant failed to pay the required security for costs. The appellant was initially ordered to make an advance payment of CHF 8,000 and, after failing to do so, was granted an additional deadline to settle the balance, pursuant to Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF). The court held that, as the full advance of costs was not paid within the extended deadline, the appeal was manifestly inadmissible under LTF Article 62(3), resulting in the appellant bearing the reduced court costs and being ordered to pay full judicial costs to the respondent who had to respond to the appeal and the request for a stay of execution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs: The appellant was initially ordered to make an advance payment of CHF 8,000 and, after failing to do so, was granted an additional deadline to settle the balance, pursuant to Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF). The court held that, as the full advance of costs was not paid within the extended deadline, the appeal was manifestly inadmissible under LTF Article 62(3), resulting in the appellant bearing the reduced court costs and being ordered to pay full judicial costs to the respondent who had to respond to the appeal and the request for a stay of execution.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.
Basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Used to determine that the unsuccessful appellant shall bear the costs of the proceedings (with a reduction).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_11/2025
Arrêt du 2 mai 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
B.________,
représenté par Me Olivier Adler, avocat,
intimé.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/3169/2021 CAPH/92/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné A.________ à payer au demandeur B.________ la somme brute de 311'130 fr. 20, avec intérêts et sous déduction des charges sociales et légales usuelles, ainsi qu'un montant net de 173'226 fr. 10, intérêts en sus.
2. Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2024.
3. Le 6 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2025, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 8'000 fr. jusqu'au 24 janvier 2025.
Invités à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours ou, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 7 février 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire échéant le 7 avril 2025 pour régler le solde de l'avance de frais requise, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
4. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, la recourante n'a pas réglé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai supplémentaire imparti au 7 avril 2025 par ordonnance du 21 mars 2025. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1
*in fine* LTF). En revanche, elle versera de pleins dépens à l'intimé, dès lors que celui-ci a dû se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo