Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Lack of Protection-Worthy Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a dispute over a lease agreement, where the tenants, identified as A.________ and B.________, appealed a decision rendered by the Geneva Lease and Rent Chamber that originally declared the landlords' request for forced eviction inadmissible. The initial judgment by the Geneva Tribunal of Lease and Rentals was partially annulled by the higher court, favoring the tenants. Despite winning at the appellate level, the tenants filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging the decision. However, as the tenants had already achieved a favorable outcome previously, the Tribunal found their appeal to be manifestly inadmissible due to the lack of a legally protected interest warranting annulment, given they were not subject to any adverse judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Lack of Protection-Worthy Interest: The initial judgment by the Geneva Tribunal of Lease and Rentals was partially annulled by the higher court, favoring the tenants. Despite winning at the appellate level, the tenants filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging the decision. However, as the tenants had already achieved a favorable outcome previously, the Tribunal found their appeal to be manifestly inadmissible due to the lack of a legally protected interest warranting annulment, given they were not subject to any adverse judgment.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural rule.
The final order states that extraordinary exemption from court fees will be granted based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_109/2022
Arrêt du 14 mars 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
C.________ et D.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4662/2021, ACJC/133/2022).
La Juge présidant:
Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, admettant l'appel interjeté par A.________ et B.________, a annulé les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement motivé rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois et, statuant à nouveau sur ces points, a déclaré irrecevable la requête en évacuation et exécution formée par les bailleurs C.________ et D.________ à l'encontre des appelants;
Vu le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant que, selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF , la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
que les recourants ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise puisqu'ils ont obtenu gain de cause devant l'autorité précédente, laquelle a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée introduite par les intimés,
que, dans ces conditions, le recours s'avère manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo