Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_109/2020 KI-generiert

Physician's Fee Dispute Following License Revocation

Geschäftsnummer 4A_109/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A medical specialist in surgery faced an administrative investigation and subsequent revocation of their practice license by the Neuchâtel cantonal medical office due to issues during a surgical procedure. In response, the specialist sought legal advice from a lawyer based in Lausanne between November 2018 and February 2019, who then billed them 56,542 Swiss francs for services rendered. The specialist requested a reduction of these fees from the Chamber of Lawyers of the Vaud Cantonal Court, but the chamber declared itself incompetent to rule on the fees as they were incurred in relation to matters outside Vaud. Subsequently, the civil appeals chamber of the Vaud Cantonal Court deemed the specialist's appeal inadmissible due to insufficient procedural grounding. The specialist then appealed to the Federal Tribunal, requesting a reduction of the lawyer's fees to 20,000 Swiss francs and reimbursement of the remainder.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Physician's Fee Dispute Following License Revocation: In response, the specialist sought legal advice from a lawyer based in Lausanne between November 2018 and February 2019, who then billed them 56,542 Swiss francs for services rendered. The specialist requested a reduction of these fees from the Chamber of Lawyers of the Vaud Cantonal Court, but the chamber declared itself incompetent to rule on the fees as they were incurred in relation to matters outside Vaud. Subsequently, the civil appeals chamber of the Vaud Cantonal Court deemed the specialist's appeal inadmissible due to insufficient procedural grounding. The specialist then appealed to the Federal Tribunal, requesting a reduction of the lawyer's fees to 20,000 Swiss francs and reimbursement of the remainder.

Schlagwörter

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Honorar Berufsfehltreten verwaltungsrechtlicher Widerruf Zivilrechtsstreitigkeit konnexe Verfahren Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal federal used this article to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal federal ordered the appellant to pay the judicial costs based on this provision because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_109/2020

Arrêt du 30 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

modération des honoraires d'avocat

recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(HX20.001709-200063 12)

Considérant en fait et en droit :

1. Médecin spécialiste en chirurgie, A.________ a notamment pratiqué dans le canton de Neuchâtel. Par suite de dysfonctionnements survenus lors d'une intervention chirurgicale, le médecin cantonal neuchâtelois a ouvert une enquête administrative à son encontre. Cette procédure a abouti le 17 décembre 2018 au retrait de l'autorisation de pratiquer. A.________ a recouru sans succès au Tribunal cantonal neuchâtelois.

A.________ s'est fait conseiller par B.________, avocat à Lausanne, semble-t-il de novembre 2018 à février 2019. B.________ a réclamé des honoraires au montant de 56'542 francs.

2. A.________ a adressé une demande de modération des honoraires à la Présidente de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Présidente s'est déclarée incompétente par prononcé du 11 décembre 2019, au motif que les honoraires en cause portaient sur une activité judiciaire auprès de tribunaux étrangers au canton de Vaud.

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 21 janvier 2020 sur le recours de A.________; elle l'a déclaré irrecevable parce que dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences du droit de procédure applicable.

3. Par mémoire daté du 24 février 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert que le montant des honoraires soit réduit à 20'000 fr. et que B.________ soit condamné à lui restituer 36'542 francs.

4. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire du droit cantonal de procédure sur lequel la Chambre des recours fonde son arrêt d'irrecevabilité. Il se borne à exposer certaines étapes de sa carrière, à décrire l'événement qui a, à ses dires, provoqué l'enquête administrative à Neuchâtel, et, plus longuement, à présenter ses griefs à l'encontre de B.________. Il s'ensuit que le recours formé devant le Tribunal fédéral est irrecevable faute d'une motivation suffisante.

5. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin