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4A_108/2008 KI-generiert

Employment dismissal validity after statutory protection period; appeal inadmissible for appellatory factual allegations without asserted federal-law violation.

Geschäftsnummer 4A_108/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal (First Civil Law Court) did not enter into the merits of the appeal and dismissed it in a summary procedure, thereby leaving the cantonal appellate decision in force. The appellant, a former employee, had challenged the lower court's ruling that his dismissal was valid because it occurred after the statutory protection period expired (Art. 336c para. 1 let. b CO), that there was no unjustified immediate termination, and that no moral damages were due. The Federal Tribunal held that the appeal was inadmissible because the appellant's brief consisted of purely appellatory factual allegations and failed to demonstrate any violation of federal law as required by Art. 42 para. 2 LTF; no costs were imposed and no damages were awarded to the respondent.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 336c al. 1 let. b CO, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Employment dismissal validity after statutory protection period; appeal inadmissible for appellatory factual allegations without asserted federal-law violation: The appellant, a former employee, had challenged the lower court's ruling that his dismissal was valid because it occurred after the statutory protection period expired (Art. 336c para. 1 let. b CO), that there was no unjustified immediate termination, and that no moral damages were due. The Federal Tribunal held that the appeal was inadmissible because the appellant's brief consisted of purely appellatory factual allegations and failed to demonstrate any violation of federal law as required by Art. 42 para. 2 LTF; no costs were imposed and no damages were awarded to the respondent.

Schlagwörter

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ungerechtfertigte Entlassung Beschwerdelegitimation Verlassen der Arbeitsstelle Streikrecht Genugtuung Rückzug der Zivilklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 74 al. 1 let. a LTF
fixée à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail.
Art. 42 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
Art. 336c al. 1 let. b CO
Elle est arrivée à la conclusion que le congé signifié au recourant le 21 décembre 2005 l'avait été après la fin du délai de protection de l' art. 336c al. 1 let. b CO , de sorte qu'il était valable.
Art. 105 al. 1 LTF
Dans son recours, le demandeur se borne à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir ( art. 105 al. 1 LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
Art. 108 al. 1 LTF
Used to apply the simplified procedure and declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds.
Art. 68 al. 2 LTF
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive to waive the judicial fee under the circumstances.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to apply the simplified procedure and declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to waive the judicial fee under the circumstances.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_108/2008

Arrêt du 7 avril 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Charles Poncet.

Objet

contrat de travail; licenciement,

recours contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur X.________ des conclusions pécuniaires prises par celui-ci à l'encontre de son ex-employeur, Y.________ SA, défenderesse, à la suite de son licenciement.

Statuant le 24 janvier 2008, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement. Estimant que l'appelant avait procédé de manière partiellement téméraire, elle a mis les frais et dépens à sa charge et l'a condamné à une amende de procédure de 500 fr.

2. Le 27 février 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3. En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse la limite inférieure de 15'000 fr. fixée à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail. Le présent recours, non intitulé, sera donc traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF .

4. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

La cour cantonale a indiqué de manière fort détaillée toutes les circonstances de la cause en litige et elle a examiné soigneusement l'ensemble des arguments des parties. Elle est arrivée à la conclusion que le congé signifié au recourant le 21 décembre 2005 l'avait été après la fin du délai de protection de l' art. 336c al. 1 let. b CO , de sorte qu'il était valable. Quant au prétendu licenciement avec effet immédiat dont le demandeur aurait été l'objet le 7 octobre 2005 déjà, les juges d'appel ont expliqué pourquoi l'argument y relatif avancé par l'appelant était dénué de fondement. La cour cantonale a démontré, enfin, que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral au recourant n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce.

Dans son recours, le demandeur se borne à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir ( art. 105 al. 1 LTF ). Qui plus est, il mélange de manière inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière purement appellatoire. De surcroît, le recourant ne cite pas la moindre règle du droit privé fédéral que les juges précédents auraient méconnue et la simple référence, faite par lui, aux art. 7, 8 et 9 Cst. ne saurait combler cette lacune. En définitive, l'intéressé se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis.

La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 7 avril 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo