Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_107/2021 KI-generiert

Lessee Eviction Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation

Geschäftsnummer 4A_107/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a tenant (A.________) appealing against an eviction order from her landlord (B.________) concerning an apartment in Geneva. The tenant was originally ordered to vacate the premises, including the associated cellar, following her failure to contest the termination of her lease and due to outstanding rent and a charge for a plumbing service. Despite her appeal for a delay based on health issues and challenges posed by the COVID-19 pandemic, the Cantonal Court confirmed the eviction order, stating that these factors did not warrant a postponement. The tenant's subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient arguments demonstrating a violation of her rights by the Cantonal Court.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 257d CO, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lessee Eviction Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation: The tenant was originally ordered to vacate the premises, including the associated cellar, following her failure to contest the termination of her lease and due to outstanding rent and a charge for a plumbing service. Despite her appeal for a delay based on health issues and challenges posed by the COVID-19 pandemic, the Cantonal Court confirmed the eviction order, stating that these factors did not warrant a postponement. The tenant's subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient arguments demonstrating a violation of her rights by the Cantonal Court.

Schlagwörter

KI-generiert
Räumungsbefehl Leasingnehmer Pflichtverletzung des Vermieters Wohnkosten Unterhaltsrückstände Verstrickungsbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_107/2021

Arrêt du 17 février 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Miguel Oural,

intimée.

Objet

expulsion de la locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/2430/2020 ACJC/13/2021).

La Présidente:

Vu le jugement du 23 juillet 2020, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné la locataire A.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupe à Genève, et la cave qui en dépend, a autorisé la bailleresse B.________ à requérir l'expulsion de la locataire par la force publique deux mois après l'entrée en force du jugement, et a condamné la locataire à payer à la partie bailleresse la somme de 1'066 fr. 70, intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyer et de frais de débouchage d'un lavabo;

Vu le " recours " interjeté par la locataire à l'encontre dudit jugement, dans lequel elle a notamment sollicité l'octroi d'un délai humanitaire de douze mois pour évacuer les lieux;

Vu l'arrêt du 11 janvier 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué;

Attendu que la cour cantonale a constaté que la locataire n'avait pas contesté la résiliation du bail, fondée sur l' art. 257d CO , qui lui avait été notifiée le 11 décembre 2019 sur formule officielle,

qu'elle a jugé que les frais de débouchage du lavabo devaient être mis à la charge de la locataire, au motif notamment que celle-ci devait supporter les coûts liés aux travaux d'entretien courant de la chose louée,

que l'autorité précédente a considéré, par ailleurs, que ni les problèmes de santé de la locataire, ni la crise sanitaire liée au coronavirus, ni le montant modique des arriérés de loyer ne justifiaient de différer l'exécution forcée du jugement d'évacuation au-delà de deux mois après l'entrée en force de celui-ci,

qu'elle a notamment relevé, à cet égard, que la locataire n'avait produit aucune pièce permettant d'établir que ses problèmes de santé l'entravaient dans la recherche d'un logement, qu'elle n'avait pas davantage expliqué en quoi la crise sanitaire affectait sa situation, qu'elle n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches en vue de se reloger et que sa situation financière devrait lui permettre de conclure un nouveau bail sans trop de difficultés,

que la cour cantonale a estimé, en outre, que le fait d'octroyer à la locataire un sursis de douze mois correspondrait, en fait, à lui accorder une prolongation de bail, ce qui n'était pas admissible;

Vu le recours interjeté le 12 février 2021 au Tribunal fédéral par la locataire (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs de recours,

que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

que la recourante se borne en effet, dans une très large mesure, à exposer longuement, sur un mode appellatoire, les conséquences des crises d'épilepsie dont elle est régulièrement victime,

qu'elle rappelle aussi que la crise actuelle liée au coronavirus affecte considérablement la vie de nombreuses personnes dont la sienne,

que, ce faisant, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,

qu'il ressort, au demeurant, de la décision attaquée que la maladie dont souffre la recourante et les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus ont bel et bien été prises en considération par l'autorité de première instance et la cour cantonale au moment d'accorder à la recourante un sursis de deux mois pour libérer les locaux alors même que son bail a pris fin le 31 janvier 2020;

Attendu que la recourante se livre, pour le reste, à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, en s'appuyant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, en particulier lorsqu'elle fait valoir qu'elle a payé tous les loyers dus à la bailleresse,

qu'elle n'expose pas davantage en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en mettant à sa charge les frais de débouchage du lavabo,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),

que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo