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4A_107/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment Deadline

Geschäftsnummer 4A_107/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal concerning an employment contract dispute between two parties. The appellant filed a legal challenge against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, dated December 10, 2015. The Federal Tribunal, however, found that the appeal was inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees within specified deadlines, despite being granted extensions. Consequently, the Tribunal decided to dismiss the appeal and imposed the associated judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 4 let. c LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment Deadline: The appellant filed a legal challenge against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, dated December 10, 2015. The Federal Tribunal, however, found that the appeal was inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees within specified deadlines, despite being granted extensions. Consequently, the Tribunal decided to dismiss the appeal and imposed the associated judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss verspätete Gebührenzahlung Arbeitsverträge Zahlungsnachweis Versäumung der gesetzlichen Frist Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to dismiss the appeal based on the simplified procedure due to failure to pay the required cost advance.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

Used to determine the amount of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because it lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_107/2016

Arrêt du 13 avril 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Z.________, représenté par

Me Etienne Patrocle,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 16 février 2016 par X.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec Z.________, intimé;

Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2016 invitant la recourante à verser, jusqu'au 4 mars 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 1er avril 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 11 mars 2016, mais une semaine plus tard seulement, soit le 8 avril 2016,

qu'au demeurant, la recourante, contrairement à l'injonction figurant dans ladite ordonnance, n'a pas adressé au Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF ),

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que les frais de la procédure, fixés conformément à l' art. 65 al. 4 let . c LTF, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo