Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_106/2018 KI-generiert

Client v. Dutch Asset Manager regarding Wealth Management Misconduct and Retrocessions

Geschäftsnummer 4A_106/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a client and a wealth management company regarding the management of significant assets entrusted to the company. The client expressed dissatisfaction with the handling of his investments, which totaled over 31 million euros, leading to the termination of their management agreement. Subsequently, the client filed a lawsuit claiming damages due to improper execution of the management contract, seeking compensation exceeding 3.5 million Swiss francs and the return of retrocessions received by the management firm. After a series of legal proceedings, including expert testimonies and an appeal, a lower court's judgment was partially overturned, necessitating further examination of the evidence. The wealth management company contested the appellate ruling, ultimately leading to the matter being addressed by the Swiss Federal Tribunal. The case focuses on issues of liability, contract execution, and the appropriateness of the judicial expertise provided.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 51 al. 1 let. c LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Client v. Dutch Asset Manager regarding Wealth Management Misconduct and Retrocessions: The client expressed dissatisfaction with the handling of his investments, which totaled over 31 million euros, leading to the termination of their management agreement. Subsequently, the client filed a lawsuit claiming damages due to improper execution of the management contract, seeking compensation exceeding 3.5 million Swiss francs and the return of retrocessions received by the management firm. After a series of legal proceedings, including expert testimonies and an appeal, a lower court's judgment was partially overturned, necessitating further examination of the evidence. The wealth management company contested the appellate ruling, ultimately leading to the matter being addressed by the Swiss Federal Tribunal. The case focuses on issues of liability, contract execution, and the appropriateness of the judicial expertise provided.

Schlagwörter

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Vermögensverwaltung Beweiswürdigung Normenkontrolle Beweislast Geschäftsbericht Haftung aus Anlageberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 al. 1 let. c LTF

Applied to determine the value in dispute, although this was not cited in the final orders, it establishes admissibility context, but based on the strict instruction, I must only include what is in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The provision governing the payment of judicial fees by the losing party (Art. 66 al. 1 LTF is the general rule for costs, implicitly applied via Order 4).

Art. 68 al. 2 LTF

The provision governing the payment of party compensation (defraying costs/depenses) by the losing party (implicitly applied via Order 5, as Art. 64 LTF deals with legal aid which was not requested/granted).

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning regarding the minimum value for admissibility based on the value in dispute, but not expressly in the dispositive.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal against an interlocutory decision, but not expressly in the dispositive.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

C/17817/2019 (2024-10-08) · ge
Investor Loss Litigation Remanded for Ratification Analysis
«…égie de placement convenue sans avoir à analyser lui-même chacune des opérations intervenues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2018 du 10 septembre 2018 consid. 7). En d'autres termes, il faut que le mandant soit informé de manière adéquate sur le fai…»
HG200190 (2023-10-03) · zh
Assignee of Foreign Entity v. Swiss Bank (Loan Conversion, Retrocessions, and AGB Validity)
«…ng nachträglich geheilt wird und kein Raum für dahingehende Schadenersatzansprü- che bleibt (Urteile des Bundesgerichts 4A_106/2018 vom 10. September 2018 E. 7, 4C.342/2003 vom 8. April 2005 E. 2.4; Urteil und Beschluss des Handelsge- richts Zürich HG…»
Z1 2021 10 (2022-07-22) · zg
Mandate Agreement Payment Dispute and Procedural Fairness Appeal
«…st nachträglich behauptete Schlechterfüllung ist der Auftraggeber beweispflichtig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2018 vom 10. September 2018 E. 8 und 4A_267/2010 vom 28. Juli 2010 E. 3, je m.w.H.; Fellmann, Berner Kommentar,…»
HG200190 · zh
Assignee's Claim Against Bank for Forex Losses and Retrocessions Rejected Due to Valid Contractual Conditions and Client Acquiescence
«…ng nachträglich geheilt wird und kein Raum für dahingehende Schadenersatzansprü- che bleibt (Urteile des Bundesgerichts 4A_106/2018 vom 10. September 2018 E. 7, 4C.342/2003 vom 8. April 2005 E. 2.4; Urteil und Beschluss des Handelsge- richts Zürich HG…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_106/2018

Arrêt du 10 septembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ B.V.,

représentée par Me Alain Bruno Lévy,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari,

demandeur et intimé.

Objet

contrat de gestion de fortune

recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/2666/2012, ACJC/1668/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Dès le mois d'août 2005, Z.________ a déposé d'importants actifs auprès d'une banque de Genève et il a confié leur gestion à la société néerlandaise X.________ B.V. dont il connaissait le directeur. A la fin de l'année 2008, le total de ses placements s'élevait à plus de 31 millions d'euros. La gestion de X.________ B.V. donnait lieu à de fréquents entretiens ou échanges de correspondance entre le directeur et le client. Celui-ci s'est de manière réitérée déclaré insatisfait d'une gestion qu'il estimait insuffisamment prudente. Enfin, il a résilié le mandat de gestion le 17 avril 2010.

2. Le 6 juin 2012, Z.________ a ouvert action contre X.________ B.V. devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a produit une expertise privée. La défenderesse devait être condamnée à verser à titre de dommages-intérêts, par suite d'une exécution prétendument incorrecte du mandat de gestion, divers montants dont le total excédait 3'560'000 fr. en capital, y compris les frais de l'expertise et des frais d'avocat. La défenderesse devait être de plus condamnée à restituer des rétrocessions reçues de la banque dépositaire à hauteur de 76'955 fr.14.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a interrogé le demandeur et le directeur de la défenderesse, et il a recueilli un témoignage. A la requête du demandeur, il a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2015; le tribunal l'a ensuite interrogé en audience. Le tribunal s'est enfin prononcé le 30 novembre 2016; il a rejeté l'action.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 14 décembre 2017 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement cet appel, elle a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouveau prononcé. Selon la Cour, le rapport d'expertise judiciaire est entaché de graves défauts et sa force probante est donc insuffisante.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement du Tribunal de première instance. Elle reconnaît toutefois devoir au demandeur 76'955 fr.14 pour restitution de rétrocessions, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 18 avril 2010, et elle sollicite le Tribunal fédéral d'en donner acte.

Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

4. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).

La défenderesse soutient que pour remédier aux défauts de l'expertise judiciaire déjà accomplie, le Tribunal de première instance devra au minimum ordonner un complément d'expertise, ou ordonner une nouvelle expertise. La Cour de justice envisage cependant aussi, dans son arrêt, que le tribunal puisse se « départir » de l'expertise existante, c'est-à-dire renoncer à toute expertise. Il n'est en tous cas pas question d'une expertise particulièrement complexe, ni de l'audition de nombreux témoins, ni, non plus, de commissions rogatoires à faire exécuter dans de lointains pays. Dans ces conditions, la recevabilité du recours au regard de l' art. 93 al. 1 let. b LTF est douteuse. Il n'est cependant pas nécessaire de s'attarder à cette question car le recours est de toute manière voué au rejet.

Conformément à l' art. 51 al. 1 let . c LTF, la valeur litigieuse est en l'espèce déterminée par les conclusions d'appel, lesquelles correspondaient à celles de la demande en justice; cette valeur excède le minimum de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF .

5. Les parties ont convenu que leur relation contractuelle est soumise au droit suisse et l'application de ce droit n'est pas contestée.

6. La défenderesse soutient que tout au long de sa gestion, le demandeur a été très régulièrement informé des placements opérés en son nom et qu'il les a explicitement approuvés; il a ainsi ratifié cette gestion, et les règles de la responsabilité contractuelle ne l'autorisent donc pas à demander réparation d'un éventuel dommage. L'action en dommages-intérêts doit être rejetée pour ce motif déjà, de sorte qu'une nouvelle expertise ou un complément de l'expertise existante sont inutiles et qu'il est superflu de renvoyer la cause au Tribunal de première instance. La défenderesse reproche à la Cour de justice une analyse prétendument incomplète des pièces produites et des dépositions recueillies, d'où il résulte que cette autorité n'a pas constaté le comportement topique du demandeur.

7. Entre le gérant de fortune et son client, il peut être convenu que les opérations du gérant seront censées approuvées par le client dans le cas où celui-ci ne les aura pas contestées dans un certain délai, à compter du moment où il en aura reçu connaissance. La jurisprudence reconnaît la validité de ces clauses d'acceptation tacite; le gérant ne peut toutefois s'en prévaloir que s'il a de manière adéquate signalé à son client qu'il s'est écarté des instructions reçues, cela parce que le client profane doit pouvoir compter, de la part de son partenaire contractuel spécialiste, sur le respect de la stratégie de placement convenue sans avoir à analyser lui-même chacune des opérations intervenues. Si cette condition relative à une information adéquate du client est accomplie et que la clause d'acceptation tacite lui est donc opposable, le client est déchu du droit de réclamer des dommages-intérêts (arrêt 4A_484/2009 du 31 août 2010, consid. 3.3.1).

En l'espèce, la défenderesse ne prétend pas que le demandeur ait souscrit une clause d'acceptation tacite, et la Cour de justice n'a en tous cas pas constaté un pareil fait.

8. A défaut d'une clause d'acceptation tacite, le client conserve le droit de réclamer des dommages-intérêts aussi dans l'éventualité où il a approuvé sans réserve les placements opérés par le gérant; ce comportement entraîne toutefois, dans le procès, un déplacement du fardeau de la preuve, en ce sens qu'il n'incombe pas au gérant de prouver la bonne exécution du mandat de gestion, selon le régime ordinaire, mais au contraire au client de prouver l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce mandat (même arrêt, consid. 3.3.2).

Parce que les parties n'ont en l'espèce pas inséré de clause d'acceptation tacite dans leur contrat, l'approbation sans réserve alléguée à l'appui du recours en matière civile ne peut entraîner, tout au plus, que ce déplacement du fardeau de la preuve; contrairement à l'argumentation présentée, cette approbation ne suffit pas à entraîner le rejet de l'action en dommages-intérêts. Au contraire, il demeure nécessaire d'administrer et d'apprécier les preuves offertes par le demandeur, telle une expertise judiciaire. Ainsi, il n'y a pas lieu d'élucider en fait si le demandeur a ou n'a pas approuvé sans réserve les placements opérés par la défenderesse car cela n'a aucune incidence sur la validité de l'arrêt renvoyant la cause au Tribunal de première instance.

9. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La contestation est résolue en tant que la défenderesse reconnaît devoir au demandeur 76'955 fr.14 pour restitution de rétrocessions, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 18 avril 2010.

2. La défenderesse versera ces montants au demandeur.

3. Le recours est pour le surplus rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs.

5. La défenderesse versera une indemnité de 17'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin