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4A_103/2020 KI-generiert

Lessee v. Lessor: Admissibility of Appeal Against Refusal to Simplify Trial Proceedings (Defect Elimination and Rent Reduction Claim)

Geschäftsnummer 4A_103/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company leasing commercial premises in a Swiss municipality sued the landlord company for alleged defects in the premises, demanding repair, rent reduction, and damages. The defendant landlord sought to simplify proceedings by focusing initial inquiry solely on these alleged defects, but this request was denied by the Geneva Tenancy and Rent Tribunal. The defendant's subsequent appeal to the Geneva Court of Justice was declared inadmissible, as the court determined the procedural order was not inflicting irreparable harm. The defendant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reverse the earlier rulings and mandate the procedural simplification.

Legislator-Regeste

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Art. 125 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Lessee v. Lessor: Admissibility of Appeal Against Refusal to Simplify Trial Proceedings (Defect Elimination and Rent Reduction Claim): The defendant landlord sought to simplify proceedings by focusing initial inquiry solely on these alleged defects, but this request was denied by the Geneva Tenancy and Rent Tribunal. The defendant's subsequent appeal to the Geneva Court of Justice was declared inadmissible, as the court determined the procedural order was not inflicting irreparable harm. The defendant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reverse the earlier rulings and mandate the procedural simplification.

Schlagwörter

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Leasingnehmer Mietzinsherabsetzung Inzidenzverfahren Mieterhaftung Zutrittsrecht im Sachenrecht kaufmännische Streitigkeiten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article governs the procedure applied by the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

This costs provision is implicitly included as the dispositive orders the unsuccessful party to pay the judicial fee, which is covered by Art. 66 LTF, although the text explicitly mandates the fee payment based on general procedural rules.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_103/2020

Arrêt du 17 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ GmbH,

représentée par Me Timo Sulc, avocat,

défenderesse et recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Marc Iynedjian, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

procédure civile; simplification du procès

recours contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/9823/2017 ACJC/61/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. La société A.________ SA occupe des locaux commerciaux qui lui sont remis à bail par B.________ GmbH dans la commune de U.________. Le 23 octobre 2017, la locataire a ouvert action contre la bailleresse devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Elle réclame l'élimination de défauts des locaux, une réduction du loyer et le versement de dommages-intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a simultanément requis la simplification du procès en application de l' art. 125 CPC , en ce sens que l'instruction soit d'abord limitée à la constatation des défauts allégués par la demanderesse, en l'état contestés.

La demanderesse s'est opposée à cette requête. Le tribunal a rejeté la requête par ordonnance du 30 août 2019.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 20 janvier 2020 sur le recours de la défenderesse. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'ordonnance n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC .

2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et d'ordonner la simplification du procès en ce sens que l'instruction soit d'abord limitée à la constatation des défauts, en l'état contestés, des locaux loués. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.

3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.

4. Selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l' art. 92 LTF , n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF .

L'ordonnance du 30 août 2019 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal des baux et loyers; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . L'arrêt de la Cour de justice a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).

L' art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

5. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, le refus de simplifier le procès selon sa requête ne peut lui causer aucun préjudice qui soit susceptible de se prolonger au delà d'un jugement final rejetant entièrement l'action en élimination des défauts, en réduction du loyer et en dommages-intérêts. Les protestations développées à l'appui du recours en matière civile ne mettent en évidence que le risque d'un accroissement de la durée et des frais du procès, risque qui n'est pas pertinent au regard des art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF . La condition de recevabilité ayant pour objet un préjudice juridique, plutôt que seulement matériel, s'applique d'une manière générale et aussi dans le cas particulier où en raison d'une dispense de frais prévue par le droit cantonal, dispense réservée selon l' art. 116 al. 1 CPC , la partie obtenant gain de cause ne peut pas obtenir de dépens. Il ne se justifie pas non plus de réexaminer la jurisprudence ci-mentionnée ou d'y déroger parce que l'accroissement de la durée du procès expose la défenderesse à devoir payer, si le jugement final lui est défavorable, des intérêts moratoires calculés au taux de 5% par an sur cette durée accrue. En conséquence, le recours en matière civile se révèle irrecevable.

6. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin