Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.57/2002 KI-generiert

Russian Minor's Residence Permit Refusal Over Parental Asylum Status

Geschäftsnummer 2P.57/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Russian national who entered Switzerland in 1995 for studies and was granted a residence permit for educational purposes. Her parents arrived in 1998 seeking asylum. When the daughter applied to renew her residence permit in 2000, it was indicated that she could only receive a temporary permit based on her parents' asylum status, which was ultimately refused by the federal authorities. In 2001, the cantonal office declined to renew her permit and ordered her to leave the country. The appeals body upheld this decision but suggested that her inclusion in her parents' asylum application should be considered to prevent unreasonable expulsion. Subsequently, the family filed a public law appeal against the decision, seeking the renewal of the daughter's residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 36 OLE, Art. 93 al. 3 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 4 LSEE, Art. 8 CEDH; Russian Minor's Residence Permit Refusal Over Parental Asylum Status: A.D.________, de nationalité russe, née en 1989, est entrée en Suisse en 1995 pour y fréquenter une école privée en qualité d'interne et a obtenu une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Schlagwörter

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Asyl für Minderjährige Aufenthaltsbewilligungen familienrechtliche Verhältnisse Rechtsstellung Recht auf Leben Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36 OLE
L'Office cantonal de la population du canton de Genève a répondu qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour temporaire limitée au séjour en Suisse de ses parents au sens de l' art. 36 OLE , sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers.
Art. 93 al. 3 OJ
Les recourants demandent qu'un deuxième échange d'écritures - qui n'a lieu qu'exceptionnellement ( art. 93 al. 3 OJ ) - soit ordonné.
Art. 84 al. 2 OJ
2.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit administratif au sens des art.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
2.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 4 LSEE
Une simple ordonnance ne saurait en effet conférer un droit à l'autorisation de séjour, car cela serait incompatible avec l' art. 4 LSEE , qui autorise les autorités cantonales à statuer librement en la matière.
Art. 8 CEDH
2.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al.
Art. 88 OJ
Les recourants n'ont pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
Les recourants ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect.

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«…asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2; 2P.57/2002 du 7 mai 2002 Page 12…»
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«…le, dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 et égale- ment ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5369/2012…»
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«…le, dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4), qu'en l'espèce, le recourant a invoqué, en procédure de recours,…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.57/2002 /svc

Arrêt du 7 mai 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Hungerbühler, Müller,

greffier Langone.

A.D.________,

N.D.________,

V.M.________, recourants, tous les trois représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers, Boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

art. 31 et 36 OLE (non renouvellement d'une autorisation de séjour pour études)

(recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 décembre 2001)

Faits:

A. A.D.________, de nationalité russe, née en 1989, est entrée en Suisse en 1995 pour y fréquenter une école privée en qualité d'interne et a obtenu une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Ses parents, N.D.________ et V.M.________, sont arrivés en Suisse en décembre 1998 et y ont déposé une demande d'asile.

Le 22 septembre 2000, A.D.________ a sollicité le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, tout en annonçant qu'elle serait désormais domiciliée chez ses parents et qu'elle suivrait l'école en tant qu'externe. L'Office cantonal de la population du canton de Genève a répondu qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour temporaire limitée au séjour en Suisse de ses parents au sens de l' art. 36 OLE , sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers. Celui-ci a, le 18 décembre 2000, refusé de donner son approbation, en indiquant qu'il n'était pas opportun de délivrer une autorisation de séjour sous l'angle de l' art. 36 OLE (autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative), l'enfant (mineure) pouvant être comprise dans la demande d'asile de ses parents. Ce prononcé n'a pas été attaqué.

B. Par décision du 27 mars 2001, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation pour études d'A.D.________ et lui a fixé un délai au 27 juin 2001 pour quitter le territoire cantonal.

Statuant sur recours le 18 décembre 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision, tout en invitant l'Office cantonal de la population à demander à l'Office fédéral des réfugiés l'admission provisoire de l'enfant, car le renvoi de celle-ci ne lui paraissait pas raisonnablement exigible, vu que ses parents pouvaient résider régulièrement en Suisse.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, N.D.________ et V.M.________ et leur fille A.D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 18 décembre 2001 et de renvoyer la cause à l'autorité compétente pour que soit renouvelée l'autorisation de séjour pour études de cette dernière.

Les autorités cantonales concernées ont renoncé à déposer leurs observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Les recourants demandent qu'un deuxième échange d'écritures - qui n'a lieu qu'exceptionnellement ( art. 93 al. 3 OJ ) - soit ordonné. Cette requête doit être d'emblée rejetée, puisque les autorités cantonales ont renoncé à déposer leur réponse au recours.

2.

2.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ est recevable.

2.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation ( ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, A.D.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

2.3 La prénommée ne peut déduire un tel droit des art. 31 ss OLE . Une simple ordonnance ne saurait en effet conférer un droit à l'autorisation de séjour, car cela serait incompatible avec l' art. 4 LSEE , qui autorise les autorités cantonales à statuer librement en la matière. L'ordonnance en cause ne peut que rendre plus restrictives les conditions d'octroi d'une autorisation de police des étrangers par les cantons, mais ne saurait obliger ceux-ci à délivrer une telle autorisation ( ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96/97; 115 Ib 1 consid. 1b. Voir aussi plus récemment ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338).

2.4 L'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH à l'égard de ses parents pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où ceux-ci ne disposent, en tant que requérants d'asile, d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence ( ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que ni les réfugiés admis provisoirement ( ATF 126 II 335 consid. 2b/bb p. 341), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut était encore plus précaire, ne disposaient d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l' art. 8 CEDH (arrêt 2A.137/2002 du 25 mars 2002, consid. 2.2). Du reste, on ne saurait parler ici d'atteinte à l' art. 8 CEDH , puisque l'intéressée a la possibilité d'être incluse dans la demande d'asile de ses parents et, par conséquent, de vivre auprès d'eux en Suisse jusqu'au terme de la procédure d'asile.

3. Les recourants n'ont pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils seraient certes habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). Les recourants ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect.

3.1 Les recourants prétendent que le Conseil fédéral aurait outrepassé ses compétences législatives en édictant l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, dans la mesure où la LSEE ne contiendrait aucune norme de délégation suffisante. Ils laissent entendre ainsi que le canton de Genève aurait été empêché de délivrer une autorisation de séjour en se fondant sur une ordonnance illégale. Or, comme on vient de le voir, un tel grief de fond ne peut être soulevé ni par la voie du recours de droit administratif ni par celle du recours de droit public. Un tel moyen aurait tout au plus pu être invoqué dans un recours formé contre le refus d'approbation du 18 décembre 2000 de l'Office fédéral des étrangers auprès du Département fédéral de justice et police ( art. 20 al. 1 lettre a et al. 3 LSEE ), voie de droit que les recourants n'ont pas utilisée. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a maintes fois admis que l'ordonnance limitant le nombre des étrangers était compatible avec la loi et la Constitution ( ATF 123 II 472 consid. 3 et 4b; 122 II 113 ss, 126 ss,186 ss, 120 Ib 6 consid. 3 et 119 Ib 91 consid. 2b). Du reste, même si l'on ne devait pas appliquer cette ordonnance, les cantons resteraient entièrement libres, en vertu de l' art. 4 LSEE , de refuser une autorisation de séjour à laquelle un étranger n'a pas droit.

3.2 Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire à l' art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), lequel n'est du reste pas applicable en l'espèce ( ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477). Il en va de même de l' art. 13 CEDH (droit à un recours effectif), étant précisé que les recourants ont eu accès à une autorité de recours sur le plan cantonal (sur la portée de cette disposition, ATF 126 II 377 consid. 8d/bb p. 396).

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour information.

Lausanne, le 7 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: