Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.339/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Lacking Standing for Study Residence Permit Refusal

Geschäftsnummer 2P.339/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal against a decision by the Commission cantonale de recours de police des étrangers in Geneva, which confirmed a prior refusal by the Office cantonal de la population to grant a residence permit for studies to an individual from Sierra Leone. The refusal was based on the applicant's failure to demonstrate the necessity of undertaking the proposed studies in Switzerland. The appellant contested the decision, seeking annulment, but the court found the appeal to be manifestly inadmissible, concluding that the appellant did not have a right under federal law or international treaties to claim such a permit. As a result, the court declared the appeal irreceivable and imposed judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Federal Tribunal Dismisses Appeal Lacking Standing for Study Residence Permit Refusal: que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Aufenthaltsbewilligungen Verfahrensrechte Legitimation gegen Baubewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour pour études),
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ,
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 36a OJ
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art.
Art. 159 al. 1 OJ
1 OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.339/2004/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2005

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,

rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour pour études),

recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 septembre 2004.

Considérant:

Que, par décision du 25 mars 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante de Sierra Leone née le 13 janvier 1966, au motif, notamment, que la prénommée n'avait pas clairement démontré la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées,

que, statuant sur recours le 7 septembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 7 septembre 2004,

que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ,

qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),

qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacrée par l' art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'elle serait tout au plus habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

qu'elle ne soulève cependant pas un tel grief,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 5 janvier 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: