Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.336/2005 KI-generiert

Claimant v. Investigating Judge and District Court President over Liability Action Timeliness

Geschäftsnummer 2P.336/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted a request for compensation for damages allegedly caused by a judge and a tribunal president during a criminal procedure against him. His claim for reparation was rejected as inadmissible due to timing issues, specifically because he did not file his action within the mandatory six-month period established by cantonal law regarding public liability. The individual subsequently lodged an appeal against this decision, arguing that the deadline should have been suspended during the judicial holidays. However, the administrative tribunal upheld the rejection of the action as late. The central issue at dispute is whether the deadline for filing could be suspended during judicial vacations according to the relevant laws.

Legislator-Regeste

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Art. 11 al. 2 LResp, Art. 94 OJ, Art. 34 al. 1 OJ, Art. 118 CPC, Art. 20 LPJA, Art. 36a OJ; Claimant v. Investigating Judge and District Court President over Liability Action Timeliness: His claim for reparation was rejected as inadmissible due to timing issues, specifically because he did not file his action within the mandatory six-month period established by cantonal law regarding public liability. The individual subsequently lodged an appeal against this decision, arguing that the deadline should have been suspended during the judicial holidays. However, the administrative tribunal upheld the rejection of the action as late. The central issue at dispute is whether the deadline for filing could be suspended during judicial vacations according to the relevant laws.

Schlagwörter

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Schadensersatzklage Prozessrecht vereinfachtes Verfahren Rechtsverwirkung konnexe Verfahren Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 11 al. 2 LResp
Il a en effet retenu que l'intéressé n'avait pas introduit son action dans le délai de six mois, prévu par l'art. 11 al. 2 LResp, ce délai de péremption ne pouvant être ni suspendu, ni interrompu.
Art. 94 OJ
Le recourant a requis des mesures provisionnelles, au sens de l' art. 94 OJ , destinées à suspendre l'entrée en force de l'arrêt attaqué puis, le 5 janvier 2006, il a demandé d'être dispensé provisoirement de verser l'avance de frais, voire d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 34 al. 1 OJ
120 du code neuchâtelois de procédure civile (CPC), les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant les vacances judiciaires, lesquelles correspondent à la suspension des délais de l' art. 34 al. 1 OJ (voir art.
Art. 118 CPC
1 OJ (voir art. 118 CPC ).
Art. 20 LPJA
considérer que le renvoi de l'art. 20 LPJA ne concerne pas le délai de péremption de l'art.
Art. 36a OJ
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 152 al. 1 OJ
Il n'a toutefois pas établi qu'il était dans le besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ .
art. 66 al. 1 LTF
The specific article for imposing judicial costs is not explicitly cited in the dispositive (which states 'Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant' but does not state the LTF basis), so I must rely only on what is explicitly listed after 'Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:'.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 102 V 112
Claimant v. Insurance Institution: Restoration of Deadline for Invalidity Pension Due to Objective Impossibility
2C.1/2005
Claimant v. Canton of Fribourg (Time-Barred Liability Claim)
4C.309/1995
2 LResp, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que de tels délais n'étaient susceptibles d'aucune suspension, en particulier pendant les vacances judiciaires (arrêts 2C.1/2005 du 5 août 2005, consid, 2.3 et 4C.309/1995 du 12 novembre 1996, consid.
ATF 131 I 217
Official Counsel Fees in Mandatory Defense Cases
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

The specific article for imposing judicial costs is not explicitly cited in the dispositive (which states 'Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant' but does not state the LTF basis), so I must rely only on what is explicitly listed after 'Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:'.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.336/2005/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 3 février 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Etat de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, représenté par le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 22 octobre 2004, X.________ a présenté une demande en réparation d'un dommage causé par le juge d'instruction et le président du Tribunal du district de Neuchâtel dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui, qui a été déclarée irrecevable, subsidiaire- ment mal fondée, par courrier du Département des finances et des affaires sociales (actuellement: Département de la justice, de la sécurité et des finances) du 17 février 2005.

Le 20 septembre 2005, X.________ a introduit auprès du Tribunal administratif une action fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (en abrégé: loi sur la responsabilité ou LResp).

Par arrêt du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif a déclaré cette action irrecevable, pour cause de tardiveté. Il a en effet retenu que l'intéressé n'avait pas introduit son action dans le délai de six mois, prévu par l'art. 11 al. 2 LResp, ce délai de péremption ne pouvant être ni suspendu, ni interrompu.

2. X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de la suspension du délai de l'art. 11 al. 2 LResp pendant les vacances judiciaires. Le recourant a requis des mesures provisionnelles, au sens de l' art. 94 OJ , destinées à suspendre l'entrée en force de l'arrêt attaqué puis, le 5 janvier 2006, il a demandé d'être dispensé provisoirement de verser l'avance de frais, voire d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Département de la justice, de la sécurité et des finances conclut également au rejet du recours.

3.

3.1 Au sujet des demandes d'indemnisation, l'art. 11 al. 2 LResp prévoit que "si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption".

Il n'est en l'espèce pas contesté que la demande d'indemnisation a été refusée par courrier du 17 février 2005, notifié le 22 février 2005 et que le recourant n'a introduit son action devant le Tribunal administratif que le 20 septembre 2005, soit après le délai de péremption de l'art. 11 al. 2 LResp. La seule question qui se pose est dès lors de savoir si, comme le soutien le recourant, ce délai pouvait être suspendu pendant les vacances judiciaires, soit du 15 juillet au 15 août 2005.

3.2 Selon l'art. 120 du code neuchâtelois de procédure civile (CPC), les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant les vacances judiciaires, lesquelles correspondent à la suspension des délais de l' art. 34 al. 1 OJ (voir art. 118 CPC ). Quant à l'art. 20 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), entré en vigueur le 1er février 2001, il prévoit expressément que "les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie". Par ce renvoi, le législateur entendait étendre les vacances judiciaires à la procédure administrative et faire coïncider celles-ci aux vacances judiciaires de la procédure fédérale (voir Bulletin du Grand Conseil du canton de Neuchâtel, octobre 2000, p. 1065).

Cela étant, le délai de six mois de l'art. 11 al. 2 LResp pour ouvrir action est bien un délai de péremption, en ce sens que le lésé est déchu du droit d'exiger la réparation de son prétendu dommage s'il n'agit pas dans le délai fixé. Or, comme pour les demandes d'indemnités fondées sur l'art. 20 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), les délais fixés dans ce cadre concernent l'extinction d'un droit et ne sauraient être assimilés à de simples délais de procédure; ils ne peuvent donc pas être interrompus ( ATF 102 V 112 consid. 2b p. 116/117; 86 I 66 consid. 5 p. 64ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 801). Dans deux arrêts rendus à propos de l'art. 24 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986, qui a la même teneur que l'art. 11 al. 2 LResp, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que de tels délais n'étaient susceptibles d'aucune suspension, en particulier pendant les vacances judiciaires (arrêts 2C.1/2005 du 5 août 2005, consid, 2.3 et 4C.309/1995 du 12 novembre 1996, consid. 6a, non publiés).

3.3 Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire (sur cette notion voir ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61) considérer que le renvoi de l'art. 20 LPJA ne concerne pas le délai de péremption de l'art. 11 al. 2 LResp, lequel n'a donc pas été suspendu pendant les vacances judiciaires. Dans la mesure où les prétentions du recourant ont été contestées par courrier du Département notifié le 22 février 2005, l'action du 20 septembre 2005 était donc bien tardive et, par conséquent, irrecevable.

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

4.2 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de justice. Il n'a toutefois pas établi qu'il était dans le besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ . En outre, ses conclusions paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès. Sa requête doit dès lors être rejetée.

4.3 Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles présentée pas le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Etat de Neuchâtel (Département de la justice, de la sécurité et des finances) et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: