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2P.33/2005 KI-generiert

In this case, an individual filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the State Council of Vaud concerning the elimination of an administrative position

Geschäftsnummer 2P.33/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the State Council of Vaud concerning the elimination of an administrative position. The decision in question had been communicated to the individual on November 30, 2004, and the appeal was submitted on January 24, 2005. However, the Tribunal noted that the appeal was not filed within the required timeframe, as the deadline for submission was January 17, 2005, leading to the conclusion that the appeal was late and therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 OJ, Art. 34 al. 1 lettre c OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the State Council of Vaud concerning the elimination of an administrative position: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Aussetzungsfrist gesetzliche Verfahrensfrist Dauer der Landesverweisung verfassungsmässige Schranken verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 89 al. 1 OJ
qu'aux termes de l' art. 89 al. 1 OJ , le recours de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la commu- nication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée,
Art. 34 al. 1 lettre c OJ
que l'art. 34 al. 1 lettre c OJ prévoit que les délais sont suspendus du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, et non du 18 décembre jusqu'au 15 janvier, comme indiqué par erreur par la recourante,
Art. 156 al. 1 OJ
que la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.33/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Betschart et Wurzburger.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me François de Rougemont, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud,

Château cantonal, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (suppression d'un poste administratif),

recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 17 novembre 2004.

Considérant:

Que, le 24 janvier 2005, X.________ a déposé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre d'une décision du 17 novembre 2004 du Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la suppression d'un poste de travail,

qu'aux termes de l' art. 89 al. 1 OJ , le recours de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la commu- nication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, la décision attaquée a été communiquée le 30 novembre 2004 et reçue le 1er décembre 2004 par la recourante,

qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 2 décembre 2004 pour arriver à échéance le 17 janvier 2005 (art. 32 et 34 al. 1 lettre c OJ),

que l'art. 34 al. 1 lettre c OJ prévoit que les délais sont suspendus du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, et non du 18 décembre jusqu'au 15 janvier, comme indiqué par erreur par la recourante,

qu'ayant été remis à la poste le 24 janvier 2005, le présent recours est dès lors tardif, partant irrecevable,

que la requête de suspension de la présente procédure devient ainsi sans objet,

que la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: