Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.296/2001 KI-generiert

Applicant v. University of Geneva (Timeliness of Appeal and Conditional Readmission)

Geschäftsnummer 2P.296/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who attempted to enroll in a Swiss university after facing multiple academic eliminations from different faculties due to poor performance and personal health issues. Initially enrolled in the Faculty of Economic and Social Sciences, she was dismissed in 1989, later withdrew from studies in the Faculty of Letters, and had conditional admission to the Faculty of Law, from which she was ultimately expelled in 1994. In 2000, she sought re-admission to the University of Geneva, specifically to the Faculty of Psychology, which granted her conditional admission contingent upon meeting specific requirements within a set timeframe. This conditional admission was later subject to a challenge by the university's commission, leading to her recourse to the federal tribunal after her appeal against a decision denying her unrestricted admission was rejected. The core issue revolved around whether her previous academic issues were adequately considered, as well as the procedural fairness of the university's decision-making process.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 OJ, Art. 30 al. 1 Cst; Applicant v. University of Geneva (Timeliness of Appeal and Conditional Readmission): Le 4 septembre 2000, P.________ a demandé à être réimmatriculée à l'Université de Genève et à pouvoir s'inscrire auprès de la section de psychologie de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après: la faculté de psychologie). Elle a notamment fait état des problèmes de santé qu'elle avait rencontrés et de leur lien avec ses éliminations antérieures.

Schlagwörter

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rechtsungleiche Behandlung vorläufige Aufnahme Rückversetzung in eine Anstalt endgültiges Nichtbestehen bedingte Verfügung Anwaltszulassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 89 al. 1 OJ
1.2 L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dés la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués ( art. 89 al. 1 OJ ).
Art. 30 al. 1 Cst
Le Tribunal fédéral, sous l'angle de l' art. 30 al. 1 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 2P.296/2001

Arrêt du 20 mars 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Müller et Berthoud, juge suppléant,

greffière Rochat.

P.________, recourante,

contre

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, représentée par l'Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,

Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 8, 9 Cst. ; admission conditionnelle à l'Université de Genève

(recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 24 septembre 2001)

Faits:

A. P.________, titulaire d'un certificat de maturité classique, s'est inscrite en juillet 1988 à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. N'ayant pas réussi ses examens dans les délais réglementaires, elle a été éliminée de cette faculté en décembre 1989. Pour l'année académique 1989-1990, l'intéressée s'est inscrite auprès de la Faculté des lettres. Elle a renoncé à ces études en mai 1990 et a été exmatriculée de l'Université de Genève en août 1990, à sa demande. En septembre 1992, P.________ a été admise conditionnellement à la Faculté de droit. A l'issue des examens de première série, lors de la session d'octobre 1993, elle a été éliminée de cette faculté et l'Université de Genève a prononcé son exmatriculation le 17 mars 1994.

Le 4 septembre 2000, P.________ a demandé à être réimmatriculée à l'Université de Genève et à pouvoir s'inscrire auprès de la section de psychologie de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après: la faculté de psychologie). Elle a notamment fait état des problèmes de santé qu'elle avait rencontrés et de leur lien avec ses éliminations antérieures.

B. Le 9 novembre 2000, la faculté de psychologie a admis P.________ conditionnellement pour l'année académique 2000-2001. L'intéressée devait remplir les conditions nécessaires à l'obtention du certificat propédeutique au plus tard en octobre 2001, et ceci sans aucune possibilité de redoublement ni de dérogation.

La Doyenne de la faculté de psychologie a confirmé cette admission conditionnelle, par décision sur opposition du 5 février 2001.

Le 15 février 2001, la faculté de psychologie, à la demande de P.________, a accepté de reporter l'admission à la rentrée académique 2001-2002, le délai de réussite étant fixé au mois d'octobre 2002.

Saisie d'un recours dirigé contre la décision du 5 février 2001, la Commission de recours de l'Université du canton de Genève l'a rejeté, par décision du 24 septembre 2001. Elle a retenu en substance que P.________ avait été éliminée de deux facultés, qu'elle avait interrompu de son propre chef les études entreprises auprès d'une troisième et que le règlement de la licence en psychologie prévoyant une admission conditionnelle lorsque les étudiants avaient été éliminés d'une autre faculté ou avaient changé plus d'une fois de faculté lui était opposable. En outre, les difficultés liées à son état de santé auraient dû être invoquées à l'occasion de ses éliminations antérieures et non pas lors de sa dernière inscription.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours de l'Université du 24 septembre 2001. Elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement et des garanties de procédure judiciaire, ainsi que d'un déni de justice.

La Commission de recours de l'Université a renoncé à déposer des observations et se réfère aux considérants et au dispositif de sa décision. L'Université de Genève conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 127 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et la jurisprudence citée).

1.2 L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dés la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués ( art. 89 al. 1 OJ ). Lorsqu'un courrier recommandé (lettre signature) ne peut être remis à son destinataire et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est réputé notifié au moment où le courrier est retiré à la poste. Si ce retrait n'intervient pas durant le délai de garde de sept jours, l'envoi est considéré comme notifié le dernier jour de ce délai, pour autant que le destinataire pouvait s'attendre à un envoi. Selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours après la réception ( ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94 et les références citées).

1.3 Dans le cas particulier, la décision de la Commission de recours de l'Université a été expédiée le 25 septembre 2001 et aurait dû être notifiée à sa destinataire le 26 septembre 2001. Le 24 septembre 2001, la recourante a cependant fait bloquer son courrier jusqu'au 23 octobre 2001, dans la perspective d'un séjour de vacances à l'étranger. De retour à Genève plus tôt que prévu, elle a retiré le pli litigieux le 12 octobre 2001. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 1.2), la décision dont est recours doit être considérée comme notifiée le 3 octobre 2001, soit à l'échéance du délai de

garde, et non pas le 12 octobre 2001, date du retrait effectif. Partant, le délai de recours de trente jours de l' art. 89 al. 1 OJ est venu à échéance le 2 novembre 2001 et le recours déposé le 11 novembre 2001 est tardif.

Comme la recourante ne pouvait pas ignorer qu'elle était susceptible de recevoir la décision de la Commission de recours de l'Université pendant son absence, il lui incombait de prendre les dispositions utiles pour être informée sans délai de son contenu et disposer ainsi de l'entier du délai de recours de trente jours pour agir.

Le recours est ainsi irrecevable.

2. A supposer qu'il ait été déposé à temps, le recours aurait de toute façon dû être rejeté.

2.1 Ni la Commission de recours, ni la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation n'ont commis d'erreur d'appréciation ou n'ont fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 1 ch. 4 du règlement de la licence en psychologie entré en vigueur en octobre 1997. La deuxième phrase du ch. 4 prévoit expressément que l'admission ne peut être que conditionnelle en cas d'élimination d'une autre faculté ou de deux changements de faculté. Elle ne prend donc pas en considération les causes de l'élimination ou du changement et ne vise pas exclusivement les étudiants non motivés ou inaptes. Cette disposition ne laisse pas de liberté d'appréciation à l'autorité d'application. Des circonstances exceptionnelles telles que l'empêchement de suivre un programme ou de se présenter à temps aux examens en raison de problèmes de nature psychologique, peuvent être invoquées dans la procédure d'opposition aux décisions d'élimination ou d'exmatriculation. En l'espèce, la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a tenu compte des difficultés rencontrées par la recourante en admettant de l'inscrire conditionnellement, malgré son parcours universitaire ponctué de deux décisions d'élimination et de deux décisions d'exmatriculation. Dans le cadre du pouvoir d'examen conféré par l'art. 1 ch. 4 première phrase du règlement de la licence en psychologie, elle aurait eu en effet la possibilité de refuser purement et simplement son admission. Elle a ainsi pris en considération le fait que la recourante ait pu se trouver dans l'impossibilité de défendre ses intérêts efficacement et en temps utile. La recourante n'est donc pas victime d'un traitement discriminatoire. Pour le surplus, elle n'établit pas que d'autres étudiants, qui se seraient trouvés dans la même situation, auraient été admis sans conditions.

2.2 L'autorité intimée, rattachée au pouvoir judiciaire cantonal, est une commission paritaire. Le Tribunal fédéral, sous l'angle de l' art. 30 al. 1 Cst. et la Cour européenne des droits de l'homme, sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH , n'ont pas vu de violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité dans l'existence des autorités judiciaires paritaires ou des tribunaux mixtes ( ATF 126 I 235 consid. 2 p. 236 ss et les références citées). La seule présence d'un représentant de l'Université au sein de la Commission de recours ne saurait être constitutive d'une violation des garanties constitutionnelles d'impartialité et d'indépendance de l'autorité intimée. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun élément concret permettant de mettre en doute la probité et l'objectivité du représentant de l'Université.

3. Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1, 153 et 153a 0 J).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2002

ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: