Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.265/2001 KI-generiert

Appeal Dismissed: Adult Child Seeking Residence Permit to Join Parents in Switzerland

Geschäftsnummer 2P.265/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after entering Switzerland in June 1999 to seek asylum, had her application denied in October 1999. Following this decision, she was given a deadline to leave the country by May 2000. In May 2000, she applied for a residence permit to join her parents living in Switzerland, but the request was rejected in January 2001. This rejection was subsequently upheld by local authorities in May and August 2001. The individual then filed a public law appeal to the Federal Tribunal, claiming that the previous rulings were arbitrary. However, the Tribunal determined that she had no substantive legal right to reside in Switzerland and thus dismissed her appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 9 Cst, Art. 4 aCst, Art. 152 OJ; Appeal Dismissed: Adult Child Seeking Residence Permit to Join Parents in Switzerland: 4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Asylgesetz Ausreisefrist Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung albanisches Asylgesuch Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l' art. 8 CEDH à l'égard de ses parents qui habitent en Suisse,
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à une autorisation de séjour,
Art. 9 Cst
que sous l'empire de la nouvelle Constitution ( art. 9 Cst.
Art. 4 aCst
) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst ), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée ouvrant la voie du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid.
Art. 152 OJ
que la demande d'assistance judiciaire totale au sens de l' art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

2P.265/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

12 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

M.________ , représentée par Me Michel De Palma, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

Considérant :

que M.________, ressortissante yougoslave (Kosovo), est entrée en Suisse en juin 1999 pour y déposer une demande d'asile,

que, par décision du 22 octobre 1999 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et imparti à la prénommée un délai échéant le 31 mai 2000 pour quitter le territoire suisse,

que, le 10 mai 2000, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents en Suisse,

que, par décision du 3 janvier 2001, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais n'est pas entré en matière sur la requête, en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142. 31),

que, statuant sur recours successivement les 30 mai et 30 août 2001, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 août 2001 du Tribunal cantonal,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,

que l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) concernant le cas personnel d'extrême gravité ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l' art. 8 CEDH à l'égard de ses parents qui habitent en Suisse,

qu'indépendamment du fait que ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), la recourante est de toute manière majeure et ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave la plaçant dans un rapport de dépendance à l'égard de ses parents ( ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à une autorisation de séjour,

que sous l'empire de la nouvelle Constitution ( art. 9 Cst. ) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst ), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée ouvrant la voie du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la demande d'assistance judiciaire totale au sens de l' art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

_____________

Lausanne, le 12 octobre 2001 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,