Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.264/2003 KI-generiert

Taxpayer Appeal Dismissed for Late Fee Payment Due to Payment Error Attribution

Geschäftsnummer 2P.264/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a tax assessment related to inherited property, which was subject to a fiduciary substitution clause favoring another party. Following a tax decision, the individual sought to appeal but failed to make the required advance payment on time due to an error made by an auxiliary in processing the payment. The appeal was declared inadmissible by the administrative court, leading the individual to seek restitution of the missed deadline, arguing that the delay was not their fault. However, the court found there was no basis for the restitution as the error was attributed to the individual's representative and concluded the initial appeal was irretrievably lost due to the failure to meet the payment deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 87 OJ, Art. 32 al. 2 LJPA, Art. 39 al. 2 LJPA, Art. 29 Cst, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Taxpayer Appeal Dismissed for Late Fee Payment Due to Payment Error Attribution: Par courrier du 21 juillet 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a imparti à l'intéressée un délai au 11 août 2003 pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., en l'informant qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l'art. 39 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA/VD). En annexe figurait un bulletin de versement préimprimé mentionnant l'adresse et le numéro de compte de chèques sur lequel l'avance devait être acquittée.

Schlagwörter

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verspätete Gebührenzahlung Steuervorbescheid Buchungsfehler Steuererklärung unverschuldete Säumnis Vorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 OJ
Art. 32 al. 2 LJPA
1.2 La recourante ne disconvient pas avoir versé tardivement l'avance de frais exigée par le Tribunal administratif, mais affirme que les conditions de restitution du délai prévues par l'art. 32 al. 2 LJPA/VD sont remplies et se prévaut en outre de l'art.
Art. 39 al. 2 LJPA
2 LJPA/VD sont remplies et se prévaut en outre de l'art. 39 al. 2 LJPA/VD.
Art. 29 Cst
En revanche, il n'y a pas lieu de traiter les moyens tirés de l' art. 29 Cst.
Art. 35 al. 1 OJ
A l'instar du prononcé attaqué, il sied de se référer à cet égard à la jurisprudence rendue en application de l' art. 35 al. 1 OJ , disposition qui subordonne également la restitution d'un délai à l'impossibilité d'agir sans sa faute du requérant ou de son mandataire.
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 2 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 159 al. 2 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.264/2003/RED/elo

{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Betschart et Müller.

Greffière: Mme Revey.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me André-François Derivaz, avocat, Crochetan 2, case postale 1406, 1870 Monthey 2,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

(imposition d'un patrimoine grevé d'une clause de substitution fidéicommissaire; avance des frais de recours),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud du 24 septembre 2003.

Faits:

A. Par décision sur réclamation du 23 juin 2003, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a arrêté l'imposition du patrimoine hérité par X.________ du chef du décès de son époux, en fixant le taux à 16.5 % en raison d'une clause de substitution fidéicommissaire en faveur de Y.________.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.

B. Par courrier du 21 juillet 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a imparti à l'intéressée un délai au 11 août 2003 pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., en l'informant qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l'art. 39 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA/VD). En annexe figurait un bulletin de versement préimprimé mentionnant l'adresse et le numéro de compte de chèques sur lequel l'avance devait être acquittée.

Le 8 août 2003, Y.________ a versé, pour X.________, le montant de 5'000 fr. auprès de l'Office postal de Z.________. Elle a utilisé un bulletin vierge, sur lequel elle a inscrit le numéro du compte de chèques du Tribunal administratif, mais en désignant comme bénéficiaire le conseil de X.________ au lieu du Tribunal administratif. Le 11 août 2003, constatant que le numéro de compte ne concordait pas avec le nom du destinataire, les services de la Poste ont retourné le bulletin à l'Office postal de Z.________ sans le mettre en compte et sans aviser les intéressés. Le 12 août 2003, cet office a remplacé le bulletin en question et crédité le compte de l'avocat de la somme de 5'000 fr.

C. Par son conseil, X.________ a requis la restitution du délai échu le 11 août 2003, en se prévalant d'un empêchement non fautif.

Statuant par décision incidente du 24 septembre 2003, le Juge instructeur a estimé qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai

et déclaré le recours irrecevable. Il a retenu notamment que Y.________ avait commis une faute en inscrivant le nom de l'avocat au lieu de celui du Tribunal administratif, que le comportement de cette auxiliaire devait être imputé à X.________ elle-même et que l'on ne pouvait reprocher à la Poste de ne pas avoir averti à temps les intéressés.

D. Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 6 octobre 2003, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif. Elle requérait que la décision attaquée soit annulée, qu'il lui soit accordé un court délai pour exécuter l'avance de frais requise et que l'effet suspensif soit octroyé au recours. A l'appui, elle invoquait les art. 32 al. 2 et 39 al. 2 LJPA/VD, 29 Cst. (interdiction du formalisme excessif), ainsi que 36 et 54 de la loi fédérale sur le Service des postes du 2 octobre 1924. Le Juge instructeur a transmis ce recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, précisant à cet égard que le prononcé querellé, non susceptible de recours au Tribunal administratif, avait été rendu en dernière instance cantonale.

Interpellé par le Président de la cour de céans, le mandataire de X.________ a indiqué le 21 octobre 2003 que sa cliente entendait maintenir le recours comme recours de droit public.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 129 II 225 consid. 1; 128 II 311 consid. 1 et les arrêts cités).

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'une fonction cassatoire, de sorte que les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale, sont irrecevables ( ATF 129 I 129 consid. 1.2.1; 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b). En l'espèce, le recours est irrecevable en tant qu'il vise l'octroi d'un nouveau délai pour acquitter l'avance de frais requise.

Déclarant irrecevable le recours formé devant le Tribunal administratif, la décision attaquée met fin à l'instance, partant est finale au sens de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. art. 87 OJ a contrario). Elle a en outre été prise en dernière instance cantonale, si bien que le présent recours, respectant les formes requises et déposé en temps utile, s'avère pour le surplus recevable au regard des art. 84 ss OJ .

1.2 La recourante ne disconvient pas avoir versé tardivement l'avance de frais exigée par le Tribunal administratif, mais affirme que les conditions de restitution du délai prévues par l'art. 32 al. 2 LJPA/VD sont remplies et se prévaut en outre de l'art. 39 al. 2 LJPA/VD. Il convient d'entrer en matière sur ces deux griefs.

En revanche, il n'y a pas lieu de traiter les moyens tirés de l' art. 29 Cst. (interdiction du formalisme excessif), qui sont dénués de toute portée dès lors qu'ils se confondent en l'espèce avec les premiers griefs précités. Quant aux arguments fondés sur les art. 36 et 54 de la loi fédérale sur le Service des postes du 2 octobre 1924, ils ne méritent pas davantage d'examen, puisque cette loi a été abrogée par la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (LPO; RS 783.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

2.

2.1 A teneur de l'art. 32 al. 2 LJPA/VD, que la décision querellée a appliqué par analogie, le délai de recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

A l'instar du prononcé attaqué, il sied de se référer à cet égard à la jurisprudence rendue en application de l' art. 35 al. 1 OJ , disposition qui subordonne également la restitution d'un délai à l'impossibilité d'agir sans sa faute du requérant ou de son mandataire. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et n. 2.7 ad art. 35). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. Celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients. La notion d'auxiliaire doit être in-

terprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours. En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires ( ATF 114 Ib 67 consid. 2c; 107 Ia 168 consid. 2a; SJ 1991 567 consid. 4; confirmés par les arrêts 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et 2.3).

2.2 La recourante ne conteste pas que son auxiliaire Y.________ a commis une faute dans le libellé de l'ordre de paiement, ni que cette inadvertance doit lui être imputée, mais affirme que la Poste demeure responsable du défaut de versement, car celle-ci était tenue d'avertir immédiatement les intéressés de l'erreur survenue au lieu de se borner à retourner le bulletin vicié à l'Office postal de Z.________ trois jours plus tard. A cet égard, la recourante reconnaît certes que, selon les conditions générales de Postfinance, "le client est responsable des conséquences de l'utilisation d'ordres libellés de manière imprécise, incomplète ou erronée", mais souligne que ces mêmes conditions générales considèrent "comme déficiences (de la part de la Poste) les retards de plus d'un jour ouvrable", si bien que la Poste aurait dû aviser les parties après un jour de retard déjà. Enfin, la recourante se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral publié in RVJ 1967 424 consid. 3, selon lequel le débiteur opérant des versements par le service de comptes de chèques postaux doit être protégé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'on ne saurait imputer à la Poste une quelconque "déficience" lorsque le retard pouvant entacher le transfert d'un versement résulte d'une erreur commise par l'usager lui-même, notamment dans le libellé de l'ordre de paiement comme en l'espèce. Du reste, selon l'arrêt cité par la recourante, le débiteur n'est protégé dans son versement que lorsqu'il a "fait tout ce à quoi, dans des circonstances normales, il était tenu", ce qui n'est précisément pas réalisé en l'occurrence. Enfin, la recourante ne peut

reprocher à la Poste de ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer l'erreur commise; compte tenu du volume considérable du trafic des paiements, l'on ne saurait exiger de la Poste qu'elle interpelle immédiatement les usagers concernés en cas de constatation d'une erreur. Dans ces conditions, la manière dont la Poste a traité le bulletin inexact ne rend pas cette régie responsable de la tardiveté de l'avance de frais et n'exonère pas davantage la recourante de la faute de son auxiliaire.

2.3 Quant à l'art. 39 al. 2 LJPA/VD, selon lequel il est possible, lorsque l'équité l'exige, de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou des modalités spéciales, il n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, s'il permet de contester le délai imparti, il n'a pas pour but de remédier à l'absence d'un motif de restitution du délai lorsque celui-ci a été accepté sans réserve.

2.4 Dans ces circonstances, le Juge instructeur du Tribunal administratif n'est pas tombé dans l'arbitraire en considérant que le recours formé devant le Tribunal administratif était irrecevable faute d'avance de frais versée à temps.

3. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 159 al. 2 OJ ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: