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2P.255/2000 KI-generiert

The case involves an individual contesting a decision made by a cantonal commission in Geneva, which upheld a request from the cantonal office of elderly persons for the reimbursement of excess social benefits received by the individual

Geschäftsnummer 2P.255/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision made by a cantonal commission in Geneva, which upheld a request from the cantonal office of elderly persons for the reimbursement of excess social benefits received by the individual. The initial judgment from August 2000 confirmed this requirement, citing violations of both federal and cantonal law as the basis for the benefits. The individual pursued both administrative and public law appeals. A subsequent ruling in August 2001 partially favored the individual by annulling the earlier decision regarding federally-regulated benefits, citing a lack of public hearing rights under the European Convention on Human Rights. The individual’s public law appeal was later reinstated, focusing on benefits governed by cantonal law after the cantonal office declined to respond to the appeal and the commission waived its right to a submission.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 36a OJ; The case involves an individual contesting a decision made by a cantonal commission in Geneva, which upheld a request from the cantonal office of elderly persons for the reimbursement of excess social benefits received by the individual: 1.- Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du 24 août 2000 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires ou des subventions régies par le droit cantonal.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren Leistungsbezüger öffentlich-rechtliche Leistung öffentliche Verhandlung Subvention unrechtmässig bezogene Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
( art. 6 CEDH ; prestations sociales complémentaires régies
Art. 36a OJ
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Volltext

[AZA 0/2]

2P.255/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

22 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

OD.________, ayant fait élection de domicile chez Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève,

contre

le jugement rendu le 24 août 2000 par la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève, dans la cause qui le recourant oppose à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du canton de G e n è v e;

( art. 6 CEDH ; prestations sociales complémentaires régies

par le droit cantonal)

Considérant :

que par jugement rendu le 24 août 2000, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) réclamant à OD.________ le remboursement de prestations complémentaires qu'il aurait perçues en trop,

que ces prestations avaient été versées sur la base, d'une part, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831. 30) et, d'autre part, de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales à l'AVS et à l'AI, et, apparemment, également au titre de subsides LAMal,

que le recourant a formé contre ce jugement du 24 août 2000 à la fois un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral,

que, par ordonnance du 8 décembre 2000, le Président de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances,

que, par arrêt du 20 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances a, dans la mesure où il était recevable, partiellement admis le recours et annulé le jugement du 24 août 2000 en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires régies par le droit fédéral, au motif que la Commission cantonale de recours avait violé l' art. 6 par. 1 CEDH en refusant de donner suite à la demande d'OD. ________ tendant à la tenue d'une audience publique,

que, par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2001, l'instruction de la procédure de recours de droit public a été reprise,

que la Commission cantonale de recours a renoncé à déposer une réponse, tandis que l'OCPA s'en remet à justice quant à l'issue du recours de droit public,

qu'en l'espèce, le présent recours de droit public est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au remboursement de prestations complémentaires régies par le droit fédéral,

qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires et les subventions régies par le droit cantonal pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 20 août 2001, consid. 2),

qu'en effet, le recourant peut également ici se prévaloir de l' art. 6 par. 1 CEDH pour exiger de l'autorité cantonale qu'elle organise des débats publics, étant entendu que le grief tiré notamment du défaut de motivation de la décision attaquée n'apparaît pas d'emblée dénué de tout fondement, comme l'a du reste relevé à juste titre le Tribunal fédéral des assurances,

qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le recours pour violation de l' art. 6 CEDH sans qu'il y ait lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours,

qu'il convient de ne pas percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel,

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du 24 août 2000 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires ou des subventions régies par le droit cantonal.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des personnes âgées et à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève.

______________

Lausanne, le 22 octobre 2001 LGE/moh

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,