Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.241/2004 KI-generiert

Serbian National Denied Residence Permit Due to Extensive Criminal History Despite Family Ties

Geschäftsnummer 2P.241/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, having initially sought asylum in Switzerland and subsequently faced multiple criminal convictions, applied for a residence permit after periods of imprisonment. Despite having a second child with a Swiss national, the individual was denied a residence permit by local authorities. This denial was upheld by the administrative court, which required the individual to leave Swiss territory. The individual appealed, claiming that the decision violated their right to family life under the European Convention on Human Rights, however, it was noted that they had minimal contact with both children. The court assessed whether the refusal to grant residency was compatible with these rights considering the individual's criminal history and the associated risks to public safety.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 4a Cst, Art. 36a OJ; Serbian National Denied Residence Permit Due to Extensive Criminal History Despite Family Ties: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Asylrecht Polizeibewilligung Anspruch auf rechtliches Gehör strafrechtliche Rehabilitation Recht auf Familiengründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 8 CEDH
, art. 8 CEDH (autorisation de séjour),
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
8 § 1 CEDH qui suppose des relations familiales intactes, étroites et effectivement vécues et, par conséquent, que le présent recours soit recevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid.
Art. 88 OJ
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 29 al. 2 Cst
que c'est à tort que le recourant se plaint de ce que le Tribunal administratif n'a pas procédé à son audition personnelle, car, à lui seul, l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 4a Cst
Art. 36a OJ
que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.241/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me François de Rougemont, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 29 Cst. , art. 8 CEDH (autorisation de séjour),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2004.

Considérant:

Que X.________, né le 30 mai 1972, ressortissant de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse en 1989 ou 1990 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée,

qu'il a eu avec son amie de l'époque un enfant né hors mariage le 6 juillet 1991,

qu'il a eu le 18 juillet 1992 un second fils, Y.________, avec une autre femme, de nationalité suisse, qu'il a ensuite épousée,

qu'il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,

que le divorce a été prononcé le 27 août 1998, l'enfant ayant été placé sous l'autorité parentale et la garde de la mère,

que le 13 septembre 1995, X.________ a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité,

que le 27 mars 1997, il s'est vu infliger une condamnation notamment pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine de quatre mois d'emprisonnement,

que, par jugement du 23 janvier 1998, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le prénommé notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de vingt mois d'em-prisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans,

que l'intéressé a été condamné le 17 juin 1998 à une amende pour injure et menaces envers son ex-épouse,

que, par jugement du 25 octobre 2000, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a de nouveau condamné X.________ à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement notamment pour vol, vol manqué, violation d'une obligation d'entretien, infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et a révoqué le sursis à l'expulsion, tout en suspendant l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d'expulsion au profit d'un placement dans une institution adéquate,

que le 13 mai 2002, il a été condamné à une amende pour contravention à la loi sur les stupéfiants,

que, par décision du 12 août 2002, la délégation de la Commission de libération a ordonné la libération conditionnelle de X.________, en le soumettant à un délai d'épreuve de deux ans,

que, par décision du 25 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________,

que, statuant sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire vaudois,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2004,

que le recourant se réclame du droit au respect de sa vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH vis-à-vis de son second enfant, de nationalité suisse, pour demeurer dans notre pays,

qu'il ne conteste pas sérieusement qu'il n'entretient aucun contact avec son fils aîné et qu'il n'a revu son cadet qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demi, le droit de visite s'exerçant au surplus dans des conditions difficiles,

qu'il est donc pour le moins douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH qui suppose des relations familiales intactes, étroites et effectivement vécues et, par conséquent, que le présent recours soit recevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid. 2.1 et l'arrêt cité),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'il ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que la question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer indécise,

que le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de délivrer une autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH , en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, vu la gravité et la multiplicité des délits commis par le recourant, qui représente un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics,

que, se fondant notamment sur l'avis des autorités pénales d'exécution des peines, le recourant estime être un "délinquant guéri", c'est-à-dire un homme qui ne présenterait plus de risque particulier de récidive,

qu'un tel grief tombe à faux, car la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante pour l'autorité de police des étrangers, si bien qu'en matière de renvoi et d'expulsion, son appréciation peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale qui fonde essentiellement son appréciation sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les arrêts cités),

que c'est à tort que le recourant se plaint de ce que le Tribunal administratif n'a pas procédé à son audition personnelle, car, à lui seul, l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 4a Cst. ) ne confère en principe pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité ( ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469), d'autant que, sur la base notamment des nombreuses pièces produites par le recourant lui-même, les juges cantonaux pouvaient s'estimer suffisamment renseignés sur tous les faits déterminants de la cause,

que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 28 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: