Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.238/2001 KI-generiert

Russian National's Appeal for Residence Permit Denied

Geschäftsnummer 2P.238/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Russian national who moved to Switzerland in 1999 to care for her two grandchildren, who were temporarily residing in the country as external students while living with her. The local authorities initially denied her application for a residence permit, and subsequent requests for reconsideration were also declined due to a lack of new evidence. The individual challenged the latest decision, arguing her close family ties justified her right to remain in Switzerland, but her appeal was ultimately declared inadmissible as she could not demonstrate a legal entitlement to residency under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 34 OLE, Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 9 Cst, Art. 4 aCst; Russian National's Appeal for Residence Permit Denied: Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Demonstrationsrecht Restriktive Maßnahmen gegen Russland Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Roma-Asylgesuch Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 OLE
( art. 34 OLE ; refus d'accorder une autorisation de séjour
Art. 8 CEDH
qu'elle ne peut pas non plus se réclamer de l' art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de ses petits-enfants, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour temporaire (cf.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à une autorisation de séjour,
Art. 9 Cst
qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution ( art. 9 Cst.
Art. 4 aCst
) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst ), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l' art.
Art. 36a OJ
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

2P.238/2001

[AZA 0/2]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hungerbühler,

Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

S.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 29 mai 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recouranta à l'Office cantonal de la population du canton de Genève;

( art. 34 OLE ; refus d'accorder une autorisation de séjour

pour rentier)

Considérant :

que S.________, ressortissante russe, est arrivée en Suisse en novembre 1999 pour s'occuper de ses petits-enfants, A.________, né en 1989, et B.________, née en 1985,

que ces enfants, dont les parents sont restés en Russie, ont obtenu des autorisations de séjour temporaire en tant qu'ils avaient été admis comme élèves internes dans une école privée en Suisse,

que, par décision du 21 février 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à S.________,

que celle-ci a sollicité le réexamen de cette décision, en invoquant le fait que les enfants en question étaient en réalité inscrits comme élèves externes et vivaient auprès d'elle,

que, le 27 juin 2000, l'Office cantonal de la population a refusé de reconsidérer sa décision du 21 février 2000, faute d'élément nouveau,

que, statuant sur recours le 29 mai 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision du 27 juin 2000,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 mai 2001,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle ou temporaire ou encore à quelque autre titre que ce soit,

que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), en particulier son art. 34, ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

qu'elle ne peut pas non plus se réclamer de l' art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de ses petits-enfants, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour temporaire (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à une autorisation de séjour,

qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution ( art. 9 Cst. ) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst ), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l' art. 88 OJ ouvrant la voie du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 18 septembre 2001 LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Juge présidant,

Le Greffier,