Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.22/2002 KI-generiert

Taxi Authorization Refusal and Good Faith Reliance

Geschäftsnummer 2P.22/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal action against the Department of Justice and Police of a canton after his request for permission to operate a taxi service with a parking permit was denied. Initially, the individual was informed that the department was willing to grant the authorization; however, this was later retracted. Following a sequence of appeals, the administrative court deemed the initial appeal irrelevant and rejected the subsequent appeal, citing insufficient legal grounds for granting the authorization. The individual sought annulment of this decision through a public law appeal, while also requesting legal assistance due to the perceived injustice in the handling of his case.

Legislator-Regeste

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Art. 90 OJ, Art. 36a OJ; Taxi Authorization Refusal and Good Faith Reliance: 2.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . La demande d'assistance judiciaire sera rejetée, car le recours était d'emblée dépourvu de toutes chances de succès. Dès lors, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.

Schlagwörter

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Treu und Glauben Polizeibewilligung Parkverstoss Taxibewilligung Fahren ohne Berechtigung Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 OJ
1.- Dans la mesure où le recours est recevable et répond notamment aux exigences de motivation de l' art. 90 OJ , le seul moyen soulevé par le recourant est celui d'une violation du principe de la bonne foi.
Art. 36a OJ
2.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

2P.22/2002

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

*

25 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, à Genève, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Département de justice et police et des transports ducanton de Genève;

(exploitation d'un service de taxis;

principe de la bonne foi)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 5 janvier 2000, X.________ a déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Genève en reprochant au Département de justice et police et des transports de ne pas statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Le 14 janvier 2000, le département précité a rendu une décision de refus, contre laquelle l'intéressé a formé un nouveau recours.

Par arrêt du 11 décembre 2001, le Tribunal administratif a constaté que le premier recours était devenu sans objet et a rejeté le second. Il a estimé que les conditions légales pour la délivrance de l'autorisation sollicitée n'étaient pas remplies

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 décembre 2001 et à celle de la décision du Département de justice et police et des transports du 14 janvier 2000, en demandant à être mis au bénéfice de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement.

Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas demandé de déterminations aux autorités intimées.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où le recours est recevable et répond notamment aux exigences de motivation de l' art. 90 OJ , le seul moyen soulevé par le recourant est celui d'une violation du principe de la bonne foi. Effectivement, par lettre du 4 mai 1999, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève, Service des autorisations et patentes, a écrit au conseil du recourant qu'il était disposé à délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Toutefois, déjà en date du 20 juillet 1999, le Département a écrit à l'avocat du recourant qu'il ne pouvait en l'état délivrer l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, pour qu'un particulier puisse se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, il faut en particulier qu'il se soit fondé sur le renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail de ces conditions, cf. notamment ATF 121 V 65 consid. 2a p. 166; 118 Ia 245 consid. 4b p. 254; 117 Ia 285 consid. 2b p. 287).

En l'espèce, il n'est pas allégué, et encore moins établi, que le recourant ait pris des dispositions irréversibles entre le 4 mai 1999 et le 20 juillet 1999. Le grief doit donc être écarté.

2.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . La demande d'assistance judiciaire sera rejetée, car le recours était d'emblée dépourvu de toutes chances de succès. Dès lors, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département de justice et police et des transports et au Tribunal administratif du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 25 janvier 2002 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,